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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-42.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.955

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Serge Blotin, demeurant ..., Fay aux Loges (Loiret), en rectification de l'arrêt n° 2464 rendu le 2 juin 1992 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire opposant le requérant, demandeur à la cassation, à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS), dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), défenderesse ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 2464 rendu le 2 juin 1992 comporte une erreur matérielle à la page 1, à savoir la qualité erronée de "deuxième défendeur" au syndicat CGT-FO, qui est en réalité une partie intervenante volontaire ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2464 D du 2 juin 1992 sera rectifié comme suit : - page 1 : LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., à Fay aux Loges (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), au profit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS), prise en la personne de son représentant légal, ..., à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), défenderesse à la cassation ; En présence du Syndicat CGT-FO des organismes sociaux et divers du Loiret, dont le siège est ..., partie intervenante volontaire ; - page 2 (ligne 35), dans la formule des dépens : "Condamne la CIPS, envers M. Blotin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz