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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 98-43.399, H 98-45.616 et M 99-42.289 formés par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation de trois arrêts rendus les 4 juin 1998, 7 octobre 1998 et 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C et 21e chambre, section A), au profit de la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société RATP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros X 98-43.399, H 98-45.616 et M 99-42.289 ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1980, en qualité d'ouvrier qualifié électronicien par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'après une interruption du 4 mai 1983 au 30 avril 1984 pour accomplir son service national, il a réintégré, le 4 mai 1984, la RATP dans un autre service ;
qu'il a été mis à la réforme, le 15 juillet 1995, après un avis d'inaptitude définitive à tout emploi rendu le 22 juin 1995 par la commission médicale statutaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, diverses indemnités et des rappels de salaire ;
Sur le pourvoi n° H 98-45.616 contre l'arrêt du 7 octobre 1998 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de pourvoi du salarié en date du 16 octobre 1998 ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et que l'intéressé n'a pas déposé dans le délai requis un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 99-42.289 contre l'arrêt du 10 février 1999 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir rejeté son recours en révision de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 juin 1998, alors, selon le moyen, que les droits légitimes du salarié d'être maintenus dans son emploi statutaire et de bénéficier d'une reconversion et d'une formation, et ceci, à niveau de rémunération équivalent, sont spoliés par la RATP et la cour d'appel, en totale contradiction avec l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne critique pas la motivation de l'arrêt ayant retenu que la voie d'un recours en révision n'était pas ouverte, est inopérant ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n° X 98-43.399 contre l'arrêt du 4 juin 1998 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration avec reconstitution de sa carrière, ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le salarié a été victime de harcèlement sous diverses formes, brimades, sanctions abusives, calomnies, insultes, violences et pour finir licenciement abusif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 900-3, L. 122-32-7 et L. 122-14 du Code du travail, l'article 34 du Code civil, les articles L. 225-1, L. 225-13 du Code pénal et le protocole de juillet 1970 de la RATP ; qu'en effet, la loi prévoit le maintien de l'agent dans ses fonctions avec reclassement dans le groupe et maintien à 100 % de la rémunération ; que la réforme est prévue pour répondre à des cas de santé particulier et non pour éliminer un agent afin de lui ôter toute chance de reconversion ; que l'absence soi-disant illégale du salarié des 11 et 12 janvier 1992, au motif qu'elle n'a pas été prévue et que le salarié n'a pas été remplacé, ne pouvait justifier une sanction alors que le salarié avait rapporté la preuve de la présence d'un remplaçant ; qu'en ce qui concerne la reconversion, la RATP viole l'article L. 900-3 du Code du travail en ne remboursant pas l'intégralité des frais engagés ; qu'il existait une possibilité de reclassement dans le club de sport de la RATP, qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé afin que le salarié puisse être rétabli dans ses droits légitimes qui ont été spoliés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que certaines demandes du salarié étaient irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance ou de la chose jugée après avoir constaté que certaines demandes du salarié dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties auraient pu être présentées lors d'une précédente instance ou qu'une décision définitive était déjà intervenue ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 98 du statut du personnel de la RATP, l'inaptitude à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'ayant relevé que, par décision du 22 juin 1995, contre laquelle aucun recours n'avait été formé, le salarié avait été déclaré définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise, elle en a déduit, à juste titre, que cette décision imposait à la RATP de réformer le salarié sans possibilité de le reclasser ;
Attendu, enfin, que, pour le surplus, le moyen tend à remettre en cause des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi n° H 98-45.616 ;
REJETTE les pourvois n° M 99-42.289 et n° X 98-43.399 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.