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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-80.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.931

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de "terrorisme, attentats et insurrection" ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le demandeur s'étant régulièrement pourvu contre l'arrêt attaqué, est inopérant le moyen qui invoque une irrégularité de la signification de la décision ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 801 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 17 juin 2002 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a refusé d'informer sur sa plainte ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le vendredi 28 juin 2002 par Jean-Marie X..., la chambre de l'instruction retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que, le délai de dix jours expirant un jeudi, il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 801 du même Code ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de la partie civile tendant à ce que soit ordonnée la publicité des débats dès lors que le document qu'il invoque n'a pas été déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code précité mais a été adressé par lettre au Président de la chambre d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont examiné le mémoire au fond qu'il a régulièrement déposé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 et 86 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, les moyens qui critiquent les motifs de la décision du premier juge sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'imprécision et l'obscurité du mémoire ne permettent pas à la Cour de Cassation d'en apprécier le bien fondé ; Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz