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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.326

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... A..., contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et tentatives de viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2) l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 février 2001, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes complémentaires ; 3) l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 19 juin 2001, qui a rejeté sa demande tendant à la publicité de l'audience ; 4) l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 19 juillet 2001, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de l'AISNE, sous l'accusation précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 avril 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 237 du nouveau Code de procédure civile, 105 du Code de la déontologie des médecins, 77-1, 160, 171, 174, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des rapports d'examen psychiatrique et des actes subséquents ; " aux motifs que " les examens psychiatriques de B... Y... et de A... X... ont été ordonnés par l'adjudant E..., officier de police judiciaire, qui a requis les docteurs F...et G... qui ont accepté la mission, sur autorisation du procureur de la République, tel qu'il résulte des pièces D 10 et D 22 pour A... X... ; l'article 77-1 n'exige pas que cette autorisation soit écrite " ; que " la loi du 23 juin 1999 a abrogé l'article 77-1 en ce que les termes " qui ne peuvent être différés " ont été supprimés ; qu'ainsi, ni le procureur de la République, ni l'officier de police judiciaire n'avaient à justifier l'urgence du recours à ces examens et il n'y a pas eu inobservation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale " ; que " l'article 76 du Code de procédure pénale dont il est soulevé l'inobservation ne concerne que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction, et non des examens techniques ; que l'assentiment de la personne concernée n'avait donc pas à être sollicitée " ; que " les deux rapports d'expertises dont la nullité est sollicitée pour présomption de faux ont fait l'objet d'une plainte déposée auprès du procureur de la République ; que, dans l'attente de la suite réservée à cette plainte, il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de ces rapports pour violation éventuelle d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale " ; " alors que, si l'article 77-1 du Code de procédure pénale n'exige pas formellement qu'un examen psychiatrique soit prescrit sur décision écrite du procureur de la République, une telle autorisation écrite s'impose pour faire la preuve de l'autorisation donnée ; que, par ailleurs, l'article 706-47 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut ordonner que soit pratiquée une expertise psychiatrique concernant une personne soupçonnée de viol sur mineur au cours de l'enquête ; qu'un tel ordre doit être écrit ; que ce serait contourner les obligations prévues par l'article 706-47 du Code de procédure pénale que de présenter une telle expertise comme un examen technique relevant de l'article 77-1 du Code de procédure pénale ; que, par conséquent, la cour d'appel qui a refusé de constater la nécessité d'une autorisation écrite pour les examens psychiatriques a privé sa décision de base légale ; " et alors que les personnes soumises à un examen psychiatrique doivent donner leur autorisation à un tel examen ; que, si l'article 77-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas une telle autorisation pour les examens techniques, A... X... soutenait, dans ses conclusions, que toute mesure portant atteinte à la vie privée dans le cadre d'une enquête préliminaire et ayant un caractère coercitif doit être soumise à l'autorisation de la personne ; qu'il en va ainsi d'un examen psychiatrique qui porte sur l'intimité de la vie privée de la personne qui y est soumise, comme le principe en est posé dans l'article 76 du Code de procédure pénale ; qu'une telle autorisation était d'autant plus nécessaire, en l'espèce, que la mesure intervenait au cours d'un placement en garde à vue, qui pouvait laisser croire à A... X... qu'il était tenu de répondre aux médecins requis ; que, par conséquent, la cour d'appel qui a refusé de rechercher si l'assentiment de A... X... avait été requis, faute pour celui-ci d'avoir été nécessaire, a violé l'article 76 du Code de procédure pénale, selon lequel toute mesure portant atteinte à la vie privée ou coercitive suppose l'accord de la personne qui y est soumise, sauf déposition législative contraire ; " et alors que la cour d'appel a refusé de constater la nullité de l'examen psychiatrique concernant B... X... en considérant qu'il convenait d'attendre les suites réservées à la plainte pour faux en écriture publique, alors qu'une simple vérification d'écriture était possible en l'espèce, qui aurait permis de constater à la lumière de la cote D 22 que le rapport d'expertise concernant B... X... n'avait pas été signé par le docteur F...; que cet incident révélait une suspicion concernant le sérieux des examens pratiqués qui aurait dû entraîner l'annulation des rapports remis ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en refusant de constater la différence de signature dans les rapports et d'en tirer les conséquences ; " et alors que les experts doivent agir avec impartialité ; qu'ils ne peuvent accepter une mission d'expertise qui mettrait en jeu les intérêts de l'un de leurs patients ; que, par conséquent, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen invoquant la nullité des rapports d'expertise en ce que le docteur F...avait été le médecin traitant de A... X... n'a pas justifié sa décision " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu que, pour rejeter la requête de A... X... en annulation de rapports d'examen psychiatrique, l'arrêt attaqué prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation de la requête, selon laquelle un des experts chargés d'examiner le demandeur avait été auparavant le médecin traitant de celui-ci, en violation de l'article 105 du Code de déontologie médicale, aux termes duquel nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2000 doit entraîner, par voie de conséquence, celle des arrêts des 16 février, 19 juin et 19 juillet 2001, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts précités de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date des 28 avril 2000, 16 février, 19 juin et 19 juillet 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre A... X..., ORDONNE, dès à présent, que celui-ci sera renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge, ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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