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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.143

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne A..., épouse Z..., demeurant Cité Bel Air, 5, rue des Déportés à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1985 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit de L'UNION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS FAMILIALES, 14, Place André Leroy à Angers (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. B..., X..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre l'Union départementale des Associations Familiales ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Emilienne Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, sans avoir constaté à la fois l'altération de ses facultés mentales et la nécessité pour elle d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 490, alinéa 1er, et de l'article 508 du Code civil ; Mais attendu que tant par ses propres motifs que par ceux qu'il a adoptés du premier juge, le tribunal de grande instance énonce qu'en raison de la détérioration de son état de santé, constatée par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du Code civil, Mme Z..., sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz