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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.495

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, - LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs des infractions d'homicide et de blessures involontaires étaient retenus à l'encontre de Jean-Marc X..., a dit que Kamal El Y... a participé à hauteur de un quart à la réalisation de son préjudice, a fixé à 46 678,20 euros le montant du préjudice soumis à recours de l'organisme social, a constaté que la créance de la CPAM des Yvelines imputable sur le préjudice soumis à recours s'élevait à 27 878,20 euros, a fixé à 11 500 euros le montant du préjudice non soumis à recours, a fixé à 23 475,12 euros le montant de l'indemnisation qui sera versé à Kamal El Y..., compte non tenu des provisions déjà versées, en l'état du partage de responsabilités opéré, et a condamné in solidum Jean-Marc X... et la compagnie Axa Corporate Solutions à lui payer cette somme en deniers ou quittance ; "aux motifs qu'il est constant et d'ailleurs admis par le prévenu, que celui-ci devait accorder la priorité aux véhicules circulant dans la rue Gay Lussac qui arrivaient sur sa droite avant de procéder à son virage à gauche ; que, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, Jean-Marc X... a déclaré et fait plaider que sa vision sur la droite aurait été entravée par des véhicules en stationnement dans la rue Gay Lussac et que la responsabilité de Kamal El Y... serait engagée dans la mesure où il aurait circulé de manière à ce qu'il puisse passer inaperçu des automobilistes désirant tourner à gauche ; mais que si des véhicules gênaient la visibilité, ce qui, en l'état du dossier, n'est nullement démontré, la déposition de M. Z... étant, notamment à prendre en compte, il appartenait à Jean-Marc X... de faire montre d'une précaution accrue afin de respecter la priorité absolue dont bénéficiaient les usagers arrivant sur sa droite en général, et Kamal El Y... en particulier ; que les points de choc relevés sur les véhicules accréditent le fait que le prévenu avait bien entamé sa manoeuvre lorsque la collision a eu lieu ; que le jugement déféré doit donc être infirmé, dès lors qu'il a prononcé la relaxe du prévenu au motif qu'il n'aurait commis aucune faute ; qu'il convient de retenir que Jean-Marc X... a, par sa faute d'imprudence et de manquement à son obligation de sécurité ou prudence, en l'espèce en ne respectant pas la priorité à droite dont bénéficiaient Kamal El Y... et sa passagère, directement causé la mort de celle-ci, ainsi que des blessures graves mais n'entraînant pas d'ITT supérieure à 3 mois pour celui-ci, de sorte que les dispositions des articles R. 625-2 et 222-6, alinéa 1, du code pénal devaient trouver leur juste application ; que toutefois, la Cour retient qu'il appartenait à Kamal El Y... au volant de sa motocyclette, ayant une passagère en charge, de maîtriser parfaitement son véhicule afin de palier à toute difficulté éventuelle à l'abord d'une intersection ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que Kamal El Y... a participé à hauteur de un quart à la réalisation de son propre préjudice, celui issu du décès de sa soeur n'étant pas évoqué en cause d'appel ; que son droit à indemnisation sera donc calculé en tenant compte de la limitation opérée ; sur l'action civile et les demandes en indemnisation : qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Kamal El Y... recevable en sa constitution et de le recevoir en ses demandes tendant à la liquidation du préjudice corporel ; que la Cour possède tous les éléments nécessaires et suffisants afin de statuer de ce chef ; qu'il résulte des conclusions non contestées par les parties du rapport d'expertise du docteur A... en date du 28 février 2003 que l'ITT a été du 28 septembre 2000 au 25 juillet 2001, la date de consolidation est fixée au 25 juillet 2001, l'IPP est de 12 avec un retentissement professionnel nécessitant un poste de travail ne comportant pas de travaux de manutention, de déplacements importants et de position accroupie et à genoux, le pretium doloris est de 4/7, le préjudice esthétique est de 2/7, le préjudice d'agrément existe en raison de l'abandon des arts martiaux ; que l'expert a en outre fait état d'une possible dégradation dans l'avenir du genou et de la hanche gauche notamment en raison d'une coxarthrose post-traumatique ; qu'il convient de liquider ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Kamal El Y... en tenant compte de son âge, soit 22 ans au moment des faits, de sa profession d'employé de libre-service au rayon fruits et légumes à la société Auchan ; préjudice soumis au recours de la CPAM : frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM, ITT durant laquelle Kamal El Y... a perçu des indemnités journalières du 28 septembre 2000 au 31 décembre 2001, soit 8 332,20 euros, frais d'hospitalisation, soit au total : 27 878,20 euros, IPP de 12 -ce pour un jeune homme de 22 ans inapte à la reprise de son emploi, poste indemnisé à une valeur du point de 1 400 euros : 16 800 ; part physiologique de l'ITT ou la gêne dans les activités de la vie courante durant la période de l'ITT, la partie civile ayant dû marcher à l'aide de cannes anglaises et s'astreindre à une rééducation fonctionnelle jusqu'en juillet 2001 : 3 000 euros, soit au total : 47 678,20 euros après déduction de la créance de la CPAM : 27 878,20 euros, soit un total de 19 800,20 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité opéré, il reviendra à Kamal El Y... la somme de 14 850,12 euros ; préjudice non soumis à recours : pretium doloris 4/7 6 500 euros en raison des interventions chirurgicales et douleurs persistantes ; préjudice esthétique 2/7 : 1 500 euros en raison des cicatrices sur le corps ; préjudice d'agrément 3 500 euros, alors que Kamal El Y... ne pourra plus exercer les arts martiaux qu'il justifie avoir pratiqué de 1993 à 2000, soit au total 11 500 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité opéré, il reviendra à Kamal El Y... la somme de 8 625 euros ; que Jean-Marc X... doit être condamné à payer à Kamal El Y... les sommes de 14 850,12 + 8 625 = 23 475,12 euros, compte non tenu des provisions déjà versées, en deniers ou quittances ; qu'il convient de dire que la compagnie Axa Corporate Solutions devra garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ; "alors qu'en cas de partage de responsabilités entre l'auteur du dommage et la victime, les juges doivent d'abord évaluer la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation du dommage résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, puis en déduire le montant des prestations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice soumis à recours à la somme de 47 678,20 euros, a déduit la créance de la CPAM, puis a opéré le partage de responsabilités ; qu'en statuant ainsi, au lieu d'opérer le partage de responsabilités avant la déduction des prestations sociales versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de partage de la responsabilité entre la victime et la personne tenue à réparation, les juges doivent, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime, imputer le montant des prestations des tiers payeurs sur la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge de l'auteur du dommage, telle qu'elle résulte du partage ; Attendu qu'après avoir fixé à un quart la part de responsabilité incombant à la victime, Kamal El Y..., l'arrêt attaqué évalue à 47 678,20 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice soumis à recours, déduit de cette indemnité la somme de 27 878,20 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale, soit un solde de 19 800 euros, puis alloue à la victime les trois-quart de ce solde, soit 14 850 euros ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité à l'indemnité destinée à réparer le préjudice soumis à recours, puis d'imputer la créance de l'organisme de sécurité sociale sur la somme mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Jean-Marc X... et la compagnie Axa Corporate Solutions à verser à Kamal El Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte qu'en condamnant la compagnie Axa, partie intervenante, solidairement avec son assuré, à payer à la partie civile la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser à la partie civile une somme au titre des frais irrecouvrables qu'elle a dû exposer, la cour d'appel a méconnu le texte ci- dessus visé ; D'où il suit que la cassation, par voie de retranchement, est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2005, en ses seules dispositions fixant à 14 850 euros la somme due par Jean-Marc X... et la compagnie Axa Corporate Solutions à Kamal El Y... en réparation de son préjudice corporel soumis à recours et condamnant ladite compagnie au paiement de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la somme due à Kamal El Y... en réparation de son préjudice corporel soumis à recours s'elève à 7 880,45 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz