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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-15.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.837

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, en cassation de deux arrêts rendus le 29 mars 1996 et le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Y... Benaissa, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CAF du Gard, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 5 juin 1990, la Caisse d'allocations familiales a mis en demeure Mme X... de lui rembourser le montant des allocations de parent isolé et de soutien familial qu'elle estimait lui avoir indûment versées pour la période de mars 1987 à avril 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 1996 : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'une lettre recommandée, même non retirée par son destinataire, fait courir le délai à condition d'en porter l'indication ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère à une lettre recommandée du 12 décembre 1990 ; qu'il lui appartenait dès lors de constater que cette lettre elle-même ne faisait pas apparaître le délai de recours alors que Mme X... contestait l'avoir reçue et n'avait donc pas pu la produire et que l'arrêt n'en mentionne pas la production ; que faute de cette constatation, la décision attaquée, qui déclare l'action recevable comme intentée dans le délai, n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles 680 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en relevant que deux lettres de notification, l'une recommandée, l'autre simple, avaient été adressées à Mme X... et en se bornant à déclarer que la lettre de notification ne mentionnait pas le délai de recours, l'arrêt attaqué qui, ainsi, ne permet pas de savoir laquelle des deux lettres ne l'indiquait pas et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, est dépourvu de base légale au regard des dispositions des mêmes textes ; Mais attendu qu'analysant le contenu de la lettre de notification que la Caisse affirmait avoir adressée à Mme X... par courrier recommandé et par lettre simple, la cour d'appel a constaté que ce document n'indiquait pas, en termes apparents, le délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable ; qu'elle a exactement décidé qu'une telle notification n'avait pu faire courir ce délai et que la demande de Mme X... était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deux moyens du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la même cour du 11 avril 1997 : Attendu que la Caisse reproche encore à la cour d'appel d'avoir fait droit au recours de Mme X..., alors, selon les moyens, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 26 mai 1996, qui déclare recevable l'action de Mme X..., entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite et la conséquence nécessaire, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, l'appelante avait discuté le sens et la portée des éléments produits et soutenu que l'ont ne pouvait en déduire qu'elle n'assumait pas seule la charge effective de ses enfants, sans faire valoir que les documents en cause aient été postérieurs à la période litigieuse ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans prononcer la réouverture des débats, l'arrêt attaqué méconnaît le principe de la discussion contradictoire et viole les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les critiques dirigées contre l'arrêt du 26 mai 1996 ont été rejetées ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des pièces qui lui étaient soumises par la Caisse, la cour d'appel a estimé, sans violer le principe de la contradiction, que cet organisme ne rapportait pas la preuve du caractère indu des allocations litigieuses ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF du Gard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz