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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2001), que M. X..., propriétaire à La Salvetat-sur-Agout d'un chalet avec jardin dans le lotissement dit de La Lixirie qui surplombe le lac de la Raviège, a assigné la société civile immobilière La Planque (la SCI) ainsi que son dirigeant M. Y..., propriétaires d'un lot situé en contrebas du sien afin que ceux-ci soient condamnés à étêter et élaguer la haie mitoyenne de sapins jouxtant la propriété de M. Z..., mais qui , étant de très haute dimension l'empêche de profiter de sa vue sur le lac, ce en contravention au cahier des charges du lotissement prescrivant une hauteur maximale de haie de 2 mètres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il avait acquis son lot "pour bénéficier d'une vue toute singulière et d'agrément sur le lac de la Raviège" ; que la hauteur anormalement élevée des sapins litigieux ne lui permettait plus de bénéficier de cette vue sur le lac ainsi que l'avait constaté l'huissier de justice, ce qui constituait un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas fondé à invoquer "un trouble anormal de voisinage qui résulterait de la vue des sapins litigieux", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient une totale obstruction de sa vue sur le lac ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait à elle soumis, que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, jugé que l'action en arrachage ou élagage de l'article 672 du Code civil ne pouvait être exercée par M. X... dont le lot n'avait pas de limite séparative avec la parcelle n° 55 de la SCI et que M. X... ne subissait aucun trouble anormal de voisinage en raison de la présence des sapins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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