jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Sophie X..., domiciliée ... (Nouvelle-Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... la prise en charge des prestations et frais médicaux exposés par celle-ci en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement des sommes litigieuses, les juges du fond ont relevé un manquement de la Caisse à son devoir d'information ;
Qu'en statuant ainsi alors que, saisi par Mme X... d'une demande en remboursement de frais, il ne pouvait l'indemniser des conséquences d'une faute qu'elle n'invoquait pas, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard