Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-84.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.744
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yvan,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs, ont :
- le premier, n° 22, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire,
- le second, n° 16, confirmé ladite ordonnance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (n 22) a rejeté la demande de publicité des débats ;
"aux motifs que la publicité de l'audience serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction dans la mesure où, la connaissance préalable et publique des positions d'Yvan X... par rapport aux faits serait de nature à interférer gravement sur les déclarations ou positions de tiers en présence desquels il demande lui-même à être entendu ainsi que sur celles de toutes personnes dont l'audition paraîtrait utile à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne permet de déroger à la garantie fondamentale de la publicité de l'audience que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; que l'article 199 du Code de procédure pénale ne permet d'opposer un refus à une demande de publicité de l'audience que lorsque la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ;
que l'arrêt attaqué n'énonce nulle part quelles sont les circonstances spéciales à l'espèce ni les investigations "spécifiques" permettant de considérer que la publicité des débats serait de nature à entraver l'instruction ;
"alors, d'autre part, que le "risque d'interférence" des déclarations publiques de l'intéressé sur la position de ceux qui le mettent en cause et avec lesquels il demande à être confronté n'est pas au nombre des circonstances permettant de refuser légalement la publicité des débats ;
"et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les poursuites contre Yvan X... avaient été disjointes de celles de ses comis en examen pour les mêmes faits et dont les déclarations avaient permis de le mettre en cause ;
qu'au jour de l'arrestation d'Yvan X... les autres auteurs présumés comparaissaient devant la juridiction de jugement et faisaient publiquement, dans le cadre d'un procès largement médiatisé, connaître leurs déclarations et positions, le ministère public s'expliquant, pour sa part, sur la participation et le rôle de chacun dans ces faits ; que, dès lors, en refusant à Yvan X... la publicité des débats, au prétexte qu'il ne devait pas faire connaître publiquement sa position, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de l'équilibre du procès et de l'égalité des armes" ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 131, 132, 133, 144, 145 et 207 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (n 16) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs que le mandat d'arrêt ne peut être considéré comme le support de l'ordonnance de mise en détention provisoire ;
que la poursuite par Yvan X... de la nullité des mandats d'arrêt décernés contre lui les 24 mai 1999 et 20 juillet 2001 est étrangère à l'unique objet de son appel limité à l'examen du caractère illégal ou non fondé des motifs retenus pour son placement en détention provisoire ou d'une cause de nullité propre à l'ordonnance de placement en détention affectant du même coup le titre dont elle a été le support, en l'espèce, le mandat de dépôt criminel décerné le 8 juillet 2003 ;
"alors que, la validité du mandat d'arrêt affecte la validité du mandat de dépôt ; que, dès lors, saisie par l'appel de l'ordonnance de mise en détention de la validité de l'ordonnance et du titre de détention, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'examiner la régularité des mandats d'arrêt, qui affecte directement celle du titre de détention" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (n 16) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'ayant tenté d'interpeller Yvan X... à son domicile, alors que ce dernier devait donner une interview avant de disparaître, sachant manifestement déjà que les policiers chercheraient à l'entendre très rapidement tandis qu'il était déjà mis en cause par les déclarations d'au moins l'un des gardés à vue, en l'espèce Didier Y..., les policiers ne trouvant dans leurs premières investigations aucun appui de la part des proches de l'intéressé ou de tiers pour le localiser, le magistrat disposait donc d'éléments judiciaires objectifs sans que ceux-ci doivent obligatoirement résulter d'une convocation infructueuse, qui permettaient de conclure, alors que les indices graves et bientôt concordants existaient à l'encontre de l'appelant, susceptibles de l'impliquer dans l'assassinat du préfet Claude Erignac, qu'Yvan X... était en fuite, ce que les événements ultérieurs ont démontré et ce qui, dès lors, justifiait parfaitement de décerner contre lui mandat d'arrêt ;
"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut décerner de mandat d'arrêt que contre une personne en fuite et à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, les deux conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui constate qu'aucune convocation à laquelle il n'aurait pas déféré n'avait été délivrée à Yvan X..., pour affirmer que néanmoins, compte tenu des charges pesant contre lui, le juge d'instruction pouvait délivrer un mandat d'arrêt, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la légalité du mandat d'arrêt ne peut s'apprécier qu'au moment où il a été délivré ; qu'en retenant que les événements ultérieurs au mandat avaient démontré qu'Yvan X... était en fuite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 131 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé irrecevables les exceptions tirées de la nullité des mandats d'arrêt, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, d'une part, le premier mandat d'arrêt du 24 mai 1999 n'a pas été mis à exécution et que, d'autre part, les juges se sont prononcés, à titre subsidiaire, sur la régularité du mandat d'arrêt du 20 juillet 2001 ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (n 16) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs que la mention "rectificatif" n'ajoute ni n'ôte au mandat décerné le 20 juillet 2001 aucun des effets qui lui sont conférés par la loi, dès lors qu'il a été régulièrement délivré ; que l'avis du parquet, conforme aux dispositions de l'article 131 du Code de procédure pénale, a bien été donné par les réquisitions expresses en ce figurant au pied du réquisitoire supplétif transmis le 20 juillet 2001 au magistrat instructeur ;
"alors qu'en l'absence de pièces au dossier, non transmises à la Cour de Cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne reproduit pas les termes "l'avis" qui aurait figuré sur le réquisitoire supplétif du 19 juillet 2001, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité dudit mandat d'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le mandat d'arrêt décerné le 20 juillet 2001 a été précédé des réquisitions du ministère public en date du 19 juillet 2001 conformes aux exigences de l'article 131 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 124, 131, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué (n 16) a déclaré régulier le placement en détention provisoire d'Yvan X... et confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 122, 123 et 124 du Code de procédure pénale que le mandat d'arrêt est un ordre général donné à la force publique de rechercher la personne qu'il concerne, et qu'il peut être notifié et exécuté par tout officier ou agent de police judiciaire ou encore par tout agent de la force publique en quelque lieu que ce soit du territoire national ;
qu'il n'est pas contesté qu'Yvan X... a été interpellé en Corse, partie intégrante du territoire national, par deux gardiens de la paix du Raid, personnes ayant la qualité d'agents de la force publique ; que les conditions de son interpellation ont donc été parfaitement régulières comme celles de son placement en détention provisoire ;
"alors que, le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne concernée et de la conduire à la maison d'arrêt ; qu'en conséquence, seuls les agents et officiers agissant en exécution du mandat d'arrêt et sur instruction du magistrat instructeur ont compétence pour exécuter le mandat ; qu'en l'espèce, les gardiens de la paix ayant arrêté Yvan X..., appartenant au Raid, agissaient sur les seules instructions du directeur de la police nationale, lequel n'avait reçu aucune délégation du juge d'instruction ; qu'en refusant de constater leur incompétence et la nullité de la mise à exécution du mandat d'arrêt et du mandat de dépôt subséquent, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Yvan X..., qui soutenait que les agents de l'unité Recherche Assistance Intervention Défense (RAID) n'étaient pas habilités à procéder à son arrestation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les deux arrêts sont réguliers en la forme et que la chambre de l'instruction, dans son arrêt n° 16, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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