Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-83.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.922

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, 50 I de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 du code pénal, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X..., en tant que gérant de droit de la SARL X..., coupable d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la SARL au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires relative à la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1999 et ce, par la souscription de déclarations minorées aboutissant à éluder le paiement en droits et pénalités de 727 105 francs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes ; "aux motifs que Jean-Pierre X... soutient qu'il a délégué depuis 1998 à Michèle Y..., une partie de ses obligations légales ; que suivant courrier du 7 octobre 1996 de Jean-Pierre X..., agissant en qualité de gérant de la société X..., Michèle Y... avait été nommée " responsable administratif - chef des services : comptabilité, finances, gestion du personnel, achats et magasins " ; qu'il ne saurait être inféré du fait que Michèle Y... remplissait la fonction de responsable administratif et qu'elle disposait, ainsi qu'un autre salarié de l'entreprise, d'une procuration consentie le 23 octobre 1996 par Jean-Pierre X... sur un compte bancaire de la société, que la salariée bénéficiait d'une délégation de pouvoir du gérant de la société concernant les obligations fiscales de la société ; que Jean-Pierre X... à qui incombe la preuve de la délégation de pouvoir qui l'exonérerait de sa responsabilité de gérant de la société X... au titre des obligations fiscales de cette dernière, ne démontre pas que Michèle Y..., qu'il avait chargée de signer les déclarations fiscales de la société, était régulièrement investie des pleins pouvoirs pour assumer les obligations fiscales de la société et notamment qu'elle avait la faculté d'engager les fonds de la société pour le paiement des taxes à la valeur ajoutée déclarées ; que Jean-Pierre X... fait encore valoir qu'il souffrait de graves problèmes de santé depuis 1994 et qu'il présentait des troubles neurologiques graves depuis cette époque ; que l'avis médical versé aux débats, qui ne repose sur aucune démonstration, ne mentionne pas une abolition du discernement de Jean-Pierre X... ou la perte du contrôle de ses actes pendant la période visée dans la prévention ; que le prévenu ne peut donc valablement laisser entendre que les infractions qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables notamment en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques dont il souffrait, les éléments médicaux qu'il apporte ne permettant pas de conclure à une abolition de son discernement et lui-même reconnaissant avoir su faire face à ses responsabilités de gérant de société, fonction qu'il n'a à aucun moment abandonnée ou déléguée ; que ne constitue pas un cas de force majeure la maladie dont Jean-Pierre X... souffrait depuis 1994 ; que la minoration des montants des chiffres d'affaires taxables dans les déclarations faites au titre de ses obligations concernant la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être ignorée de Jean-Pierre X... ; que le caractère intentionnel de la fraude est conforté par l'existence d'une comptabilité reconnue régulière et probante retraçant avec exactitude le montant des opérations taxables de sorte que le dirigeant de la société avait une parfaite connaissance de l'existence des minorations qui lui sont reprochées ; "1 ) alors que le dirigeant de droit d'une société n'est pas présumé pénalement responsable des infractions fiscales commises au sein de l'entreprise ; qu'en matière de fraude fiscale, il appartient au ministère public et à l'administration fiscale de rapporter la preuve que le dirigeant poursuivi a personnellement commis les infractions reprochées ; qu'en créant une présomption de responsabilité pénale du dirigeant, sauf cas de force majeure dont il devrait rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "2 ) alors qu'en retenant à l'égard du prévenu une présomption de responsabilité tirée de sa qualité de gérant de droit de la SARL X..., sans avoir relevé, au cours de la période incriminée, aucun acte positif caractérisant sa gestion effective de la société et sa participation personnelle dans l'organisation de la fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue contre le prévenu ; "3 ) alors que le seul fait de ne pas s'être inquiété de la façon dont étaient remplies les obligations fiscales de la SARL X... par le responsable administratif ne caractérise pas la participation personnelle du prévenu aux dissimulations litigieuses réalisées à son insu ; qu'ici encore, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue contre le prévenu ; "4 ) alors qu'en déduisant l'intention coupable du prévenu de la transmission à l'administration fiscale de situations mensuelles erronées et de l'existence d'une comptabilité régulière et probante, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eue le prévenu des infractions commises, ni l'approbation qu'il leur aurait apportée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., gérant de la société du même nom, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minorées en raison de la dissimulation des recettes taxables pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1999 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève que l'exécution des obligations fiscales, auxquelles était assujettie la société, lui incombait en sa qualité de dirigeant de la personne morale, dès lors qu'il ne justifiait pas avoir délégué ses pouvoirs ; que les juges ajoutent qu'il ne pouvait ignorer lesdites obligations, celles-ci lui ayant été rappelées par une mise en demeure qui lui avait été adressée, en sa qualité de gérant, le 20 janvier 1999 et que l'existence d'une comptabilité retraçant avec exactitude le montant des opérations taxables démontre qu'il avait une parfaite connaissance des minorations pratiquées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz