Cour de cassation, 08 juillet 1987. 85-70.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.323
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le moyen préalable :
Attendu que les consorts X... requièrent la cassation de l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département du Jura, 23 septembre 1985) qui a prononcé, au profit de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains leur appartenant, ensuite de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 5 juillet 1983 ;
Mais attendu que le recours contre cet arrêté formé par les expropriés ayant été rejeté par décision irrévocable du 26 novembre 1986, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "que l'avis de la Commission Régionale des Opérations Immobilières de l'Architecture et des Espaces Protégés de la région Rhône-Alpes du 7 janvier 1976 figurant au dossier ne mentionne aucune des parcelles expropriées et pourrait donc s'appliquer à d'autres expropriations poursuivies dans le cadre de la même opération ; que, dès lors, en visant un avis de la Commission des Opérations Immobilières dont il n'est pas possible de contrôler qu'il concerne les parcelles expropriées, le Juge de l'expropriation a méconnu les dispositions de l'article R. 12-3 du Code de l'expropriation et a entaché, par là même, sa décision d'un vice de forme" ;
Mais attendu que l'avis de la Commission des Opérations Immobilières s'appliquant à la construction de la section d'autoroute Rillieux-Château Gaillard de l'autoroute A42 et le décret déclaratif d'utilité publique concernant cette même opération pour la réalisation de laquelle les parcelles appartenant aux consorts X... ont été expropriées, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'exemplaire de l'affiche qui figure au dossier établit que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1981, publié sous forme d'un avis, ne comporte pas l'une des mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation relative au délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis ; qu'en visant une formalité d'affichage incomplète, le juge a entaché sa décision d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation sous le visa des articles L. 12-1 et R. 11-20, alinéa 3, du Code de l'expropriation, et alors que, d'autre part, les avis de l'enquête parcellaire insérés dans le "Progrès" et la "Voix de l'Ain" omettent de spécifier dans quel délai le commissaire enquêteur doit donner son avis ; qu'ainsi ont été derechef violés les articles visés au précédent élément de moyen" ;
Mais attendu, que l'ordonnance établissant que chacun des consorts X... a été avisé par notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire, dans les formes et délais prescrits par la loi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :+ Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "qu'il résulte d'une part de l'arrêté du 29 septembre 1981 que le commissaire enquêteur devait formuler son avis dans les quinze jours de la réception du registre d'enquête qui lui a été transmis le 3 novembre 1981 et, d'autre part, du dossier officiel que cet avis n'a été formulé que le 24 septembre 1982 ; qu'en visant cet avis favorable qui était manifestement hors délai, le juge a entaché sa décision d'un vice de forme et donc d'une cause de nullité sous le visa des articles L. 12-1 et R. 11-20 4° du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que le délai prévu à l'article R. 11-20-4° du Code de l'expropriation n'est assorti d'aucune sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété, alors, selon le moyen, "que tous les propriétaires n'ayant pas été connus dès le début de la procédure, l'enquête parcellaire complémentaire n'a pu légalement être menée selon la procédure simplifiée de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation ; qu'en ne relevant pas cette illégalité flagrante, le Juge de l'expropriation a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 12 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que le Juge de l'expropriation n'a pas qualité pour contrôler que les conditions d'application de la procédure simplifiée de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation sont remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "que l'ordonnance se borne à viser le décret du 22 octobre 1976 déclarant d'utilité publique et urgente la construction de la section Neyron-Dagneux de l'autoroute A 42 sans constater que ladite déclaration concernant le tracé des chaussées avec une emprise de 100 mètres de large valait également pour une emprise de 260 mètres nécessaires pour la construction de l'aire de service envisagée ; qu'en ne vérifiant pas si l'utilité publique en vue de laquelle l'expropriation était demandée avait été déclarée pour une emprise de 260 mètres, le magistrat a entaché sa décision d'un vice de forme source de son annulation, en application de l'article R. 12-3 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que le cahier des charges, qui s'incorpore au décret déclaratif d'utilité publique du 22 octobre 1976 visé à l'ordonnance, prévoit que l'assiette de la concession par l'Etat à l'expropriant comprend les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, telles que les aires de stationnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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