Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.878
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) d'avoir dit que la contribution de 6 000 francs par mois de son mari aux charges du mariage sera payée jusqu'à ce qu'elle perçoive à nouveau les loyers de l'immeuble du boulevard Péreire à Paris à charge de justifier de ses diligences pour obtenir le paiement des loyers dus ou l'expulsion des locataires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en dispensant M. X... de toute contribution dès le moment où elle percevra des loyers de l'immeuble, sans même en fixer le montant minimum, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil; alors, en outre, que c'est sur celui qui est en principe tenu de contribuer aux charges du mariage que pèse la charge de la preuve des circonstances le dispensant de contribuer et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
alors, enfin, que la cour d'appel a affecté la contribution d'une condition purement potestative et méconnu l'article 1174 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir examiné la situation et les ressources de chacun des époux qui, l'un et l'autre, sont à la tête d'un patrimoine immobilier important, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier les facultés contributives respectives des époux en disant, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître l'article 1174 du Code civil, inapplicable en la cause, que la contribution de M. X... serait due jusqu'à ce que son épouse perçoive à nouveau les loyers dus, dont le montant est précisé, au titre de la location d'un immeuble lui appartenant en indivision, à charge pour elle de justifier de ses diligences;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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