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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. P. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE en date du 6 juin 1986 qui, sur renvoi après cassation, pour vols, vols aggravés, tentative d'homicide volontaire, prises d'otages et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la lecture de la liste des témoins cités par l'accusé, le Ministère public a déclaré s'opposer à l'audition de P. B., témoin appelé par la défense, qui ne lui avait pas été régulièrement dénoncé, le président a alors déclaré qu'il n'était pas acquis aux débats et ce témoin n'a pas été entendu en sa déposition ;
"alors que selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le Ministère public ou les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, la Cour a seule compétence pour statuer sur cette opposition et, par un arrêt motivé, doit rechercher si le grief pris du défaut de dénonciation dudit témoin était fondé ; qu'en statuant sur l'opposition du Ministère public, le président a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le témoin B. "appelé par la défense", n'était ni cité, ni signifié ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président a constaté qu'il n'était pas acquis aux débats ;
Qu'il relevait, dès lors, du pouvoir discrétionnaire de ce dernier de décider s'il convenait ou non d'entendre le témoin susvisé à titre de simple renseignement ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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