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Cour d'appel, 02 avril 2015. 10/04451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04451

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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RG N° 10/04451 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Hervé-Jean POUGNAND la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2015 Appel d'une décision (N° RG 09/00815) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 08 février 2010 suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2010 APPELANTES : S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE LOCATION RIGARD - S.T.L. RIGARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.S. NOUVELLE CLEAN 38, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Toutes les deux représentées par la SCP POUGNAND, en qualité d'en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Jean-Yves GUILLOSSON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA RÉGION GRENOBLOISE - EPFLRG, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 'Le Forum' [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2015 Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ Selon bail commercial en date du 10 avril 1987, la société de Transports COING donne à bail à la société des Poids Lourds Assistance ( PLA) un tènement immobilier ainsi qu'un bâtiment à usage industriel et commercial, situé [Adresse 2] pour une durée de 9 ans. Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23 octobre 1991, la société PLA fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Puis par jugement du 26 février 1992, le Tribunal de Commerce de Lyon prononce la cession du fonds de commerce de la société PLA au profit de la STL RIGARD, y compris le droit au bail. Le 11 décembre 2001, la société COING venant aux droits de la société Transports Coing cède l'immeuble objet du bail à la société SADE. Le bail du 10 avril 1987 se poursuit au delà de son terme, soit le 10 avril 1996 par tacite reconduction. Le 16 juin 2003, la société SADE et la société STL RIGARD concluent un avenant portant le loyer annuel à la somme de 102 712,48 euros HT à compter du 10 juillet 2003. Les terrains et locaux objet du bail sont préemptés par la commune de [Localité 1] le 20 octobre 2003 en vue de la réalisation d'un site ayant un programme important à vocation économique. Par acte notarié en date du 15 juillet 2004, l'Etablissement Public Foncier Local de la Région Grenobloise (EPFLRG) fait l'acquisition du terrain et du bâtiment objet du bail du 10 avril 1987 auprès de la commune de [Localité 1], puis donne congé par acte du 29 mars 2007 avec refus de renouvellement au 30 septembre 2007 en proposant une indemnité d'éviction et l'EPFLRG notifie à la société STL RIGARD la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction en maintenant le congé en faisant valoir que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable. La société STL RIGARD ayant contesté cette rétractation, selon ordonnance en date du 29 janvier 2009, l'EPFLRG est autorisé à assigner la société RIGARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble. La société Nouvelle Clean 38 intervient volontairement. Par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 8 février 2010, il est dit que : - la société Nouvelle Clean 38 n'est pas partie au bail du 10 avril 1987 dont le droit a été cédé ensuite du jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 26 février 1992 à la société de transports et de location RIGARD, - que la société Nouvelle Clean 38 ne démontre pas avoir droit à une indemnité d'éviction, - et déclare en conséquence irrecevable l'intervention de la société Nouvelle Clean 38, - dit que l'établissement public foncier local de la région grenobloise savait qu'à compter du jugement du 26 février 1992, les locaux accessoires qu'il a acquis n'appartenaient pas au même propriétaire que les locaux principaux, - dit que la SAS société de transports et de location RIGARD n'a commis aucune fraude postérieure à la délivrance du congé du 29 mars 2007 de nature à la priver de tout droit à indemnité d'éviction, - déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité de procédure - avant dire droit au fond, ordonne une expertise de façon à évaluer si la privation des locaux accessoires est de nature à compromettre l'exploitation du fonds de la société de transports et de location RIGARD et dans ce cas de procéder à l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction. Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2010, la société de transports et de location RIGARD et la société Nouvelle Clean 38 interjettent appel à l'encontre de cette décision. L'expert dépose son rapport en mai 2012. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2015, les sociétés de transports et de location RIGARD et la société Nouvelle Clean 38 demandent la réformation du jugement contesté en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Clean 38 et rejette sa demande d'indemnité d'éviction. Elles sollicitent sa confirmation pour le surplus. Elle font valoir qu'il ne peut leur être fait grief de la non immatriculation des concluantes pour leur activité dans les locaux loués à l'EPFLRG puisque le congé du 29 mars 2007 comporte l'offre de payer une indemnité d'éviction correspondant aux frais de déménagement d'un local accessoire et qu'il n'y a pas eu survenance d'un manquement ou d'un fait nouveau depuis l'expiration du bail du 30 septembre 2007. Elles font valoir que le local donné en location est bien un local accessoire indispensable soumis au statut des baux commerciaux dans lequel les deux sociétés exercent une activité et qu'elles ont droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. Elles sollicitent le maintien de la mesure d'expertise en l'étendant à la société Nouvelle Clean 38. À titre subsidiaire, elles demandent de retenir les valeurs de l'expert soit la somme de 2 038 136 euros et de condamner l'intimé à leur payer cette somme au titre de l'indemnité d'éviction. Elles expliquent qu'elles contestent le jugement susvisé uniquement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Nouvelle Clean 38. Elles font valoir que depuis la convention de 1988, la société Clean 38 est également devenue locataire de la société PLA concernant le local de lavage, du terrain entourant le bâtiment susvisé et de l'ensemble du matériel à usage de station de lavage, que suite à l'acte de cession du fonds de commerce de lavage de citernes routières et de conteneurs par la société STL RIGARD au profit de la société Nouvelle Clean 38, elle a, en qualité de propriétaire du fonds de commerce, droit à une indemnité d'éviction. Elles ajoutent que les bailleurs avaient connaissance et accepté son occupation des lieux pour sa branche d'activité relative au lavage, société soumise à la législation sur les installations classées depuis cette date. Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2015, l'Etablissement Public foncier Local de la Région Grenobloise (EPFLRG) demande de : - constater le caractère accessoire des locaux objet du bail du 10 avril 1987 et par l'effet de la cession prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26 février 1992, - constater le défaut d'identité entre le bailleur du siège de la société STL RIGARD et l'EPFLRG, - constater l'impossibilité d'appliquer le statut des baux commerciaux au local situé [Adresse 2], - constater néanmoins la régularité du congé donné à la STL RIGARD pour le 30 septembre 2007, - constater que ce moyen n'est pas en cause mais celui de la pluralité de bailleurs en présence d'un local accessoire, - constater que la connaissance par le bailleur du caractère accessoire du local en vue d'une exploitation conjointe avec l'établissement principal au moment de sa location à la société Rigard n'est pas acquise, par conséquent, - il demande de dire et juger que les dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce ne sont pas applicables au local en cause - d'ordonner la libération des lieux, - de condamner la société RIGARD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de constater l'impossibilité pour la société RIGARD de rapporter la preuve du caractère indispensable du local accessoire, -de constater les conclusions l'absence de toute production pertinente pour le calcul de l'indemnité, - de constater la qualification d'une plate forme logistique transférable, - constater la faute de la société RIGARD et le préjudice d'immobilisation résultant d'une expertise compromise par l'appelante, Par conséquent, - il conclut au débouté de la société STL Rigard - il demande sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, vu le rapport d'expertise, il demande de dire et juger que l'indemnité ne peut être supérieure à 150 000 euros, - en tout état de cause, il demande de constater la défaillance nécessaire des conditions de l'article L.145 al3 du code de commerce, - constater que cette société procède d'une création nouvelle et qu'elle n' a jamais eu aucun lien contractuel direct avec le bailleur, qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce de Grenoble, que son siège est à [Localité 2], que l'EPFLRG n'est pas bailleur du local principal, - constater qu'elle n'apparaît sur aucun des baux successifs et qu'elle n'en a jamais réglé le loyer, - constater que les dispositions du bail du 10 avril 1987 qui faisaient interdiction au locataire de sous louer sauf acceptation expresse et écrite du bailleur, - constater que le bail soumettait en outre toute possibilité de sous location de cession du fonds de commerce à l'appel du bailleur, - constater qu'une telle formalité n'est jamais intervenue, - constater qu'elle n'a jamais reçu congé, - constater les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, par conséquent, il demande la confirmation du jugement déféré et y ajouter du fait de l'appel : - ordonner la libération des lieux par Nouvelle Clean 38 sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que la libération des lieux s'entendra de la restitution d'un site en l'état de dépollution s'agissant d'une ICPE soumise à autorisation et vu l'arrêté de mise en demeure du préfet du 22 avril 2013, - de condamner la société Nouvelle Clean 38 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Nouvelle Clean 38 a été créée en 1992 n'est pas connue par EPFLRG en sa qualité de bailleur et est sous locataire d'une partie du local loué par la société RIGARD pour l'exercice de son activité lavage de citernes et de camions. Elle ajoute que l'expertise judiciaire démontre le caractère accessoire du local en cause situé à [Localité 1] pour la société STL RIGARD dont le siège social est à [Localité 2], lieu de l'exploitation de son fonds de commerce, qu'elle n'est pas inscrite au RCS de Grenoble. Motifs de l'arrêt : Le jugement déféré du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 8 février 2010 est contesté uniquement en ce que l'intervention volontaire de la société Nouvelle Clean 38 a été déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nouvelle Clean 38 : La société Nouvelle Clean 38 justifie par l'acte de cession du 18 décembre 1992 de l'acquisition auprès de la société STL RIGARD du fonds de commerce de lavage de citernes routières et de conteneurs exploité à [Localité 1]. Il est constant que cette exploitation a lieu depuis cette acquisition par la société Nouvelle Clean 38 sur une partie du local loué par le cédant et situé à [Localité 1], objet du congé litigieux en date du 29 mars 2007 délivré par l'EPFLRG. La société Nouvelle Clean 38 exploite son fonds de commerce sur une partie des lieux visés par le congé. Elle a dès lors ainsi démontré son intérêt à agir à la présente procédure en vue de l'obtention d' une indemnité d'éviction consécutive au congé sans renouvellement. Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable. Le jugement la déclarant irrecevable sera de ce chef infirmé. Sur la demande de la société Nouvelle Clean 38 : L'acte de cession du fonds de commerce en date du 18 décembre 1992 au profit de la société Nouvelle Clean 38 énumère les éléments cédés et ne mentionne pas le droit au bail au profit de cette dernière. L'acte de 1988, avenant au bail initial mentionne en qualité de locataire la société Clean 38, société désormais liquidée mais ne mentionne pas la société Nouvelle Clean 38, créée le 22 mai 1992, cet acte ne peut dès lors justifier de la qualité de locataire de cette dernière. La société RIGARD venant aux droits de la société SAMAT, bénéficiaire du droit au bail en cause suite au jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26 février 1992, reste seule titulaire du bail concernant la totalité du local, objet du bail commercial initial du 10 avril 1987. La société Nouvelle Clean 38 ne justifie par ailleurs du versement d'aucun loyer auprès de la société SADE ou de l'EPFLRG. Elle n'a d'ailleurs pas été destinataire d'un quelconque congé de la part de la bailleresse. Il est effectivement démontré que la société Nouvelle Clean 38 exploite son fonds de commerce sur une partie de ce local, alors que la société STL RIGARD reste seule titulaire du bail concernant la totalité du local, objet du bail commercial initial du 10 avril 1987 et pour la totalité , elle est par conséquent sous locataire de la société STL RIGARD. L'avenant en date du 16 juin 2003 entre la société SADE aux droits de laquelle vient l'EPFLRG et la société STL RIGARD précise que les autres clauses, charges et conditions stipulées par le bail initial susvisé conserve pleine et entière vigueur donc y compris en son article 7 page 6 du bail commercial initial en date du 10 avril 1987, prévoyant que le preneur ne peut sous louer tout ou partie des biens loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur et par acte auquel le bailleur sera appelé. En l'espèce, il n'est pas justifié ni même prétendu de l'existence d'un tel acte rendant par conséquent la sous location de la société Nouvelle Clean 38 irrégulière, la privant du droit au renouvellement auprès du bailleur. Faute de bénéficier d'un quelconque droit au renouvellement, la demande d'indemnité d'éviction de la société Nouvelle Clean 38 à l'encontre de l'EPFLRG sera par conséquent rejetée et il sera par ailleurs fait droit à la demande de l'EPFLRG tendant à ordonner la libération des lieux de la société Nouvelle Clean 38 et sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que le jugement contesté produira son plein et entier effet en toutes ses dispositions sauf en qu'il déclare irrecevable l'intervention de la société Nouvelle Clean 38. Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclare la société Nouvelle Clean 38 irrecevable en son intervention volontaire. Statuant à nouveau, Déclare recevable la société Nouvelle Clean 38 en son intervention volontaire. Rejette la demande en paiement de la société Nouvelle Clean 38 au titre de l'indemnité d'éviction. Y ajoutant, Ordonne la libération des lieux par la société Nouvelle Clean 38 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Nouvelle Clean 38 aux entiers frais et dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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