Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-18.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.392
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thomas, Robert X..., demeurant ... Pilote,
2 / M. Thomas, Roger X..., demeurant Cité Ozaman Batlière, bâtiment E, appartement 886, 97233 Schoelcher,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de la Banque des Antilles françaises (BDAF), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Banque des Antilles françaises (BDAF) a, par un acte notarié du 4 avril 1991, consenti à MM. Y... Robert et Y... Roger Placide un prêt destiné à l'acquisition d'un local commercial ; qu'en 1995, alors que le contrat de vente avait été résolu à la demande du vendeur, la BDAF a assigné les consorts X... en paiement d'une somme de 187 278,07 francs avec intérêts au taux de 17,25 % à compter de la mise en demeure, pour règlement du solde de la dette de remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1998) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que les consorts X... sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'ils avaient développée devant la cour d'appel ; qu'ensuite, ayant énoncé que, faute d'avoir, en qualité d'emprunteurs, mis en cause la BDAF lors de l'instance relative à la résolution de la vente, conformément à l'article L. 311-21 du Code de la consommation, les consorts X... ne pouvaient plus se prévaloir de la nullité de plein droit de leur contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer les recherches visées par les deuxième, troisième et quatrième griefs du moyen, qui n'étaient pas sollicitées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision sur ce point ; qu'enfin, ayant constaté que le solde de la dette incombant aux emprunteurs avait été exactement apprécié par les premiers juges, dont elle a confirmé la décision, la cour d'appel, qui a ainsi estimé que la banque était fondée à réclamer le paiement considéré en exécution du contrat de prêt, a, encore, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc irrecevable en sa première branche et mal fondé en ses quatre autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts X... à payer à la Banque des Antilles françaises la somme de 10 000 francs ; rejette la demande formée par les consorts X... sur le fondement du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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