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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° X 17-17.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Max X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Tours FC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tours FC ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Tours FC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société TOURS FC la somme de 502.486, 28 €, d'AVOIR condamné la société TOURS FC à payer à M. X... la somme de 56.000 €, d'AVOIR prononcé la compensation judiciaire entre ces deux sommes, et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, présentées au titre des préjudices moral et financier subis ;
AUX MOTIFS QUE « l'intimée avait bien saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des salaires versés à Monsieur X... et a ainsi respecté le principe de l'unicité de l'instance prud'homale rappelé par l'appelant ; qu'elle n'a pas elle-même ensuite décidé de porter sa demande de remboursement devant le tribunal de commerce mais y a été contrainte par la décision rendue le premier octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Tour qui a désigné ce tribunal comme étant seul compétent pour connaître de cette prétention ; que Monsieur X... ne saurait reprocher à Tours FC de n'avoir pas formé de recours à l'encontre de cette décision puisqu'il lui appartenait de former luimême un tel recours s'il estimait que la décision d'incompétence et de renvoi portait atteinte au principe de l'unicité de l'instance prud'homale ; qu'il ne l'a pas fait et que le jugement renvoyant la demande de restitution de salaires devant le tribunal de commerce de Tours étant devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas pouvoir aujourd'hui d'en apprécier le bien- fondé ; qu'en application de l'article 96 du code de procédure civile, cette décision s'imposait au tribunal de commerce désigné juridiction de renvoi et que ce tribunal était en conséquence tenu de statuer sur les prétentions qui lui étaient renvoyées sans pouvoir les déclarer irrecevables ; que le moyen présenté devant la cour de l'irrecevabilité de la demande en restitution formée devant le tribunal de commerce de Tours est donc entièrement dépourvu de pertinence et sera écarté » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le premier octobre 2014, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de ce contrat de travail et renvoyé les parties à purger le reste de leurs demandes devant le tribunal de commerce de Tour ; que M. X... n'a pas formé contredit (
) ; que le contrat de travail a été frappé de nullité par jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 1er octobre 2014, la dite nullité ayant autorité de la chose jugée ; qu'il convient donc d'ordonner la restitution des sommes perçues » ;
1°/ ALORS QUE la notification et la signification du jugement du conseil de prud'hommes de Tours adressées à M. X... mentionnaient l'une et l'autre une voie de recours erronée -celle de l'appel-, d'où il résulte que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile n'avait pas pu courir contre lui ; que, par acte du 26 juillet 2017 (LRAR n° 1A [...] ), M. X... a pu dès lors former contredit à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Tours, jugement dont l'arrêt attaqué indique qu'il était devenu irrévocable ;
que ce recours prive de fondement juridique l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 2 mars 2017, lequel doit dès lors être annulé en toutes ses dispositions ;
2°/ ALORS QUE, par un arrêt rendu le 8 avril 2016, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a réformé l'interprétation jusque - là communément admise des dispositions combinées des article 82 et 680 du code de procédure civile ; qu'il résulte de la nouvelle règle prétorienne énoncée par cet arrêt que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée ; que cette nouvelle règle prétorienne a permis, dans la présente espèce, à M. X... de former un contredit contre le jugement du 1er octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Tours s'était déclaré incompétent ; que, dès lors, cette nouvelle règle prétorienne prive de fondement juridique l'arrêt attaqué, qui doit être annulé en toutes ses dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société TOURS FC la somme de 502.486, 28 €, d'AVOIR condamné la société TOURS FC à payer à M. X... la somme de 56.000 €, d'AVOIR prononcé la compensation judiciaire entre ces deux sommes, et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, présentées au titre des préjudices moral et financier subis ;
AUX MOTIFS QU' « en sus de ses prétentions tendant à l'indemnisation de ses prestations, Monsieur X... formule des demandes au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier ; que pour solliciter paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du premier de ces préjudices, il soutient qu'il a été congédié dans des conditions vexatoires et humiliantes alors même que Tours FC savait que le contrat de travail était irrégulier et qu'elle n'avait pas à le licencier ; que cependant, M. X... se prévalait expressément du contrat de travail en cours et ne prétend ni ne justifie avoir accepté d'en reconnaître la nullité ; qu'il ressort au contraire du jugement rendu le 1er octobre 2014 par le conseil des prud'hommes que l'appelant demandait à cette juridiction de juger que son contrat de travail avait débuté le 1er janvier 2007, de rejeter la demande de Tours FC tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat et de lui allouer diverses sommes en application des dispositions du code du travail et sur le seul fondement d'un contrat de travail rompu sans motif suffisant par son employeur ; que la contestation de la nullité du contrat de travail par l'appelant empêchait donc Tours FC de se dispenser d'une procédure de licenciement pour mettre fin à la mission confiée à M. X... dans le cadre de ce contrat, une procédure visant à voir reconnaître la nullité du contrat ne pouvant avoir le même effet immédiat et l'appelant ne pouvant reprocher à l'intimée d'avoir, conformément à sa propre argumentation, agi comme si le contrat de travail était valide puisque c'était très exactement ce qu'il réclamait ; (
) ; qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice moral causé par une faute commise par l'intimée, la demande tendant au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts a été à bon droit par les premiers juges ; que Monsieur X... sollicite également paiement de 541.100 euros ou subsidiairement de 473.318 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de salaire qui lui était versé par Sportsourcing en faisant valoir qu'il n'a cessé de percevoir cette rémunération que parce qu'il avait conclu un contrat de travail avec Tours FC ; mais attendu qu'il a été rappelé ci-dessus que la conclusion de ce contrat de travail ne peut être imputée à faute de Tours FC puisque l'appelant, titulaire de 35 % des parts sociales, était l'un des deux principaux administrateurs de cette société et a, d'ailleurs au mépris des dispositions légales et alors même qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un conflit d'intérêts, pris part au vote des décisions concernant son embauche et sa rémunération, laquelle était particulièrement lourde pour la trésorerie d'un club qui présentait pourtant déjà des pertes oscillant entre un ou deux millions d'euros ; qu'il convient de souligner qu'un procès- verbal du conseil d‘administration de Tours FC en date du 23 décembre 2010 indique expressément que "le contrat de travail dont Monsieur X... est titulaire demeurer en vigueur avec sa rémunération et avantages propres" et précise que "le conseil approuve en tant que de besoin , le cumul par Monsieur X... de ses fonctions d'administrateur et de directeur général avec le contrat de travail dont il est titulaire", ce qui démontre que l'appelant avait parfaitement conscience des difficultés d'un tel cumul ; que cette conscience ne l'a pas empêché de signer seul ce procès-verbal en sa qualité de directeur général alors que le conflit d'intérêt entre lui-même en qualité de salarié négociant les conditions de sa rémunération et la société qui devait la lui verser était manifeste ;que, non seulement M. X... a participé très activement, grâce aux fonction qu'il exerçait au sein de Tours FC, aux décisions concernant le contrat de travail conclu avec cette société, mais que Tours FC fait à raison rappeler que l'appelant, administrateur de Sportsourcing, avait tout autant l'interdiction, en application des dispositions susvisées des articles L.225-44 et suivant du code du travail, de percevoir des rémunérations de cette société et ne peut donc solliciter d'indemnisation au titre de la perte de salaires qui lui étaient illégalement versées ; que l'appelant soutient cependant qu'il a également subi un préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier des conditions financières attachées à la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) ainsi que du droit de maintenir la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement alors que l'absence de faute pouvant lui être reprochée lui aurait permis de bénéficier d'une indemnité ; que cette argumentation est dépourvue de tout fondement, M. X... n'ayant perdu aucune chance de percevoir des sommes auxquelles il n'aurait pu prétendre qu'en cas de possibilité de conclusion d'un contrat de travail régulier, ce qui était impossible en l'espèce, puisqu'il était administrateur de la société Tours FC ; que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier ; que M. X..., qui ne produit qu'un état de situation du 14 janvier 2014 établissant le versement par Pôle emploi de 23 allocation journalières ne prétend pas que le remboursement des indemnités de chômage ainsi versées lui serait réclamé ; qu'il ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice éventuel, étant au surplus relevé que Tours FC lui avait expressément notifié, avant de procéder à son licenciement, que son contrat de travail était nul et que ce n'était que parce qu'il persistait à s'en prévaloir qu'elle procédait à son licenciement ; que M. X..., qui a cependant choisi de solliciter le versement d'allocations auprès de Pôle emploi, ne saurait en réclamer garantie par Tours FC , d'un éventuel remboursement qui ne serait dû qu'à son propre fait ; que le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé » ;
1°/ ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société, lorsqu'elle a notifié son licenciement à M. X..., avait en réalité la volonté d'invoquer la nullité du contrat de travail et qu'elle n'a eu recours au licenciement qu'en réponse à la contestation par M. X... de l'irrégularité de son contrat de travail ; qu'il apparaît ainsi que la procédure de licenciement a été utilisée de manière dévoyée et de mauvaise foi, pour contrecarrer le débat relatif à la régularité du contrat, en ayant eu dans le même temps pour effet de rendre très difficile pour le salarié la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si le choix délibéré par la société de procéder ainsi à un licenciement en réponse à la contestation par le salarié de l'irrégularité de son contrat de travail ne constituait pas une faute de nature à avoir causé un préjudice à M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'autorisation donnée par le conseil d'administration au cumul du contrat de travail et du mandat social était une exacte application des dispositions des articles L. 225-38 à L.225-42 du code de commerce ; que cette procédure de contrôle des conventions règlementées vise à assurer une prévention des conflits d'intérêts ; qu'en affirmant que cette autorisation donnée par le conseil d‘administration « démontre que l'appelant avait parfaitement conscience des difficultés d'un tel cumul » , la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à démontrer la faute du dirigeant salarié, ni même sa participation à la commission d'une irrégularité ; qu'en s'abstenant de rechercher si une faute de la société n'était pas néanmoins de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du dirigeant salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
3°/ ALORS DE SURCROIT QUE la simple signature d'un procès-verbal rendant compte de la décision prise par le conseil d ‘administration ne saurait être assimilée à la prise de décision elle-même ; qu'en relevant que la conscience qu'avait M. X... de la situation « ne l'a pas empêché de signer seul ce procès-verbal en sa qualité de directeur général alors que le conflit d'intérêt entre lui-même en qualité de salarié négociant les conditions de sa rémunération et la société qui devait la lui verser était manifeste », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à démontrer la faute du dirigeant salarié, ni même sa participation à la commission d'une irrégularité ; que la cour d'appel devait rechercher si une faute n'avait pas été commise par la société de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du dirigeant salarié ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'affirmation selon laquelle « l'appelant, titulaire de 35 % des parts sociales, était l'un des deux principaux administrateurs de cette société » était contestée par M. X... dans ses conclusions d'appel, sans être précisément formulée par la société Tours FC elle-même dont les conclusions sur ce point étaient contradictoires ; qu'en tenant pour acquise cette donnée relative à l'importance de la participation de M. X... à la décision litigieuse, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour cela, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle , privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
5°/ ALORS ENFIN QU'en affirmant, pour écarter l'un des éléments du préjudice financier invoqué par M. X..., que « l'appelant, administrateur de Sportsourcing, avait tout autant l'interdiction, en application des dispositions susvisées des articles L.225-44 et suivant du code du travail, de percevoir des rémunérations de cette société et ne peut donc solliciter d'indemnisation au titre de la perte de salaires qui lui étaient illégalement versées », sans apporter de précision de nature à justifier cette affirmation contestée par l'intéressé, pas plus relative à la forme sociale de la société Sportsourcing qu'aux conditions juridiques dans lesquelles le cumul du contrat de travail et d'un mandat social y avait été aménagé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une fois encore sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.