Cour d'appel, 05 mai 2015. 13/00074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00074
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 MAI 2015
(n°2015/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/055815
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉE
SAS SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES venant aux droit de la SA OBRINGER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Patrick BARRAUX de la SCP WACHSMANN, MEYER, HECKER, BARRAUX, HOONAKKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 7 juin 1993, la société OBRINGER, entreprise spécialisée en métallurgie et en fonderie, a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES, en replacement d'un précédent contrat, une police d'assurance multirisque des entreprises 'tous risques sauf' n°921670568 à effet du 1er octobre 1992. Cette police comporte un volet responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés.
Le 19 décembre 1995, deux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société OBRINGER par la société LORRAINE SERVICES, entreprise de travail temporaire ont été grièvement brûlés alors qu'ils procédaient à des travaux de soudure à l'arc en atmosphère confinée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines, confirmé par la cour d'appel de Metz, le 26 juillet 2000, le cadre de la société OBRINGER titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité a été condamné pour blessures involontaires et pour manquements à la réglementation du travail. La faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail a été reconnue par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 15 septembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 mai 2007, qui par ailleurs, jugeait que 'cette faute inexcusable a été commise par la société SOTRALENZ METAL venant aux droits de la société OBRINGER qui se trouve substituée à la société LORRAINE SERVICES, entreprise de prêt de main-d'oeuvre', condamnant l'entreprise utilisatrice et son assureur le GAN ASSURANCES à la garantir des condamnations mises à sa charge. Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a liquidé les préjudices des salariés victimes et les sommes qui leur étaient dues leur ont été réglées par la caisse primaire d'assurance maladie qui, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en a obtenu le remboursement par le GAN ASSURANCES tenu en exécution de la police souscrite par la société OBRINGER.
Par acte du 10 janvier 2000, la société LORRAINE SERVICE a engagé une action à l'encontre de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES afin d'obtenir le remboursement de la majoration de ses cotisations sociales accident du travail mis à sa charge suite à l'accident du 19 décembre 1995 et par arrêt du 4 août 2009, la cour d'appel de Metz a accueilli cette demande condamnant la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES à payer à la société LORRAINE SERVICES une somme de 358 915€ outre les intérêts sur cette somme. La société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES s'est acquittée d'une somme de 404 127,26€, le 6 octobre 2009, après avoir vainement sollicité, le 24 septembre précédent, la prise en charge de cette condamnation par le GAN ASSURANCES.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 juillet 2011, la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES a attrait son assureur devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 23 novembre 2012, la juridiction consulaire a condamné le GAN ASSURANCES à payer à la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES la somme 404.129,26€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, outre une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens, la déboutant de sa demande en réparation pour résistance abusive et subsidiairement, du préjudice moral subi.
Par deux déclarations du 3 janvier 2013, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2015, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour, infirmant la décision déférée, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES et en toute hypothèse, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, sollicitant en tant que de besoin, qu'il soit constaté que sa garantie ne peut être sollicitée au-delà des limites de garantie et franchise prévues par sa police soit 217.239,85€ et la condamnation de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES au paiement de la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 février 2015, la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 11 février 2015 et d'écarter l'exception de prescription soulevée par la SA GAN ASSURANCES,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et subsidiairement, de le réformer en ramenant sa créance, franchise déduite à la somme de 381.262,26€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009,
- très subsidiairement, de déclarer l'article 2 des conventions spéciales, non écrit et donc inopposable, sollicitant en conséquence, le paiement de la somme de 381.262,26€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009,
- condamner en tout état de cause, la SA GAN ASSURANCES au paiement d'une somme de 15000€ à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, à une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'au préalable, la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES prétend au rejet des conclusions notifiées le 11 février 2015, qu'elle qualifie de tardives, faisant valoir que la SA GAN ASSURANCES y soutient pour la première fois, la prescription de son action, estimant qu'elle a été mise dans l'impossibilité absolue de disposer d'un délai raisonnable pour répliquer ;
Considérant que la lecture des conclusions de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES vient démentir l'impossibilité dont elle excipe dès lors, que dans le cadre du report de l'ordonnance de clôture qui devait être prononcée le 16 février 2015, elle a été en mesure de répliquer au nouveau moyen de droit de l'appelante, et ce, dès le lundi 26 février, soit une semaine avant la nouvelle date de clôture ;
Que les conclusions de la SA GAN ASSURANCES notifiées le 11 février 2015 seront déclarées recevables comme les pièces communiquées à cette date ;
Considérant que la SA GAN ASSURANCES soutient en premier lieu, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, faisant valoir que la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES aurait dû mobiliser sa garantie dans les deux ans suivants la saisine du tribunal de grande instance de Sarguemines le 10 janvier 2000, soit au plus tard le 10 janvier 2002, or, sa déclaration de sinistre date du 24 septembre 2009 ; que la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES réplique, à ce moyen qu'elle qualifie de saugrenu, que l'action (de la société LORRAINE SERVICE en remboursement de la majoration de ses cotisations accident de travail) dérive en réalité de la seule et unique déclaration de sinistre enregistrée par le GAN en 1995 (...)la compagnie n'aurait pas manqué de faire valoir cet argument aussitôt et elle l'aurait à tout le moins fait (...) dès la procédure de première instance consécutive à l'acte d'assignation (...) du 22 juillet 2011 ; qu'elle soutient à titre subsidiaire, que la fin de non recevoir ne lui est pas opposable, faute d'indication, aux conditions générales ou particulières du point de départ du délai de prescription ;
Considérant que la prescription, constituant en application de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir, elle peut, conformément à l'article suivant, être proposée en tout état de cause et dès lors, la tardiveté de son invocation ne constitue nullement un argument pertinent ;
Qu'eu égard à la date d'introduction de l'action de la société LORRAINE SERVICES (janvier 2000) et au fait qu'elle tend au remboursement de majorations de cotisations au regard d'un risque aggravé prévu à l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale et non à celui de prestations dues aux salariés victimes et en l'absence de communication au débat de la déclaration de sinistre formalisé par la société OBRINGER après l'accident de travail du 19 décembre 1995, la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES devait agir à l'encontre de son assureur dans les deux ans de l'assignation sus-mentionnée, l'attitude de l'assureur au cours des instances devant le tribunal de sécurité sociale puis devant la cour saisie de recours de ces décisions ne pouvant s'analyser comme une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription d'une action dont il n'avait pas connaissance ;
Qu'en revanche et, ainsi que le soutient la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES, les conditions particulières et les conventions spéciales produites aux débats ne contiennent aucun rappel des textes relatifs à la prescription alors même qu'en application de l'article R 112-1 du code des assurances (dans sa version issue du décret du 20 septembre 1990) impose le rappel notamment du point de départ du délai biennal de l'article L 114-1 du dit code et dès lors, la déchéance de garantie pour déclaration tardive est inopposable à l'assurée ;
Considérant au fond, que rappelant l'évolution législative relative à l'assurance de la faute inexcusable et disant qu'il est unanimement admis que cette garantie ne couvre pas les cotisations supplémentaires de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale, l'article 2 des dispositions spéciales l'excluant d'ailleurs expressément, la SA GAN ASSURANCES prétend tout à la fois que les dites cotisations n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie souscrite qui n'a vocation à couvrir que les sommes prévues aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et font l'objet d'une exclusion expresse ; qu'elle affirme la validité de celle-ci, ajoutant que le champ d'application de la garantie, positivement défini, est suffisant pour écarter la prétention de l'intimée et que la créance litigieuse correspond bien à un surcoût de cotisations, qui en cas d'accident causé à un travailleur temporaire, incombe à l'entreprise utilisatrice ; qu'elle conteste également que les garanties de base de sa police responsabilité civile exploitation puissent recevoir application ;
Que la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES réplique que la sur-cotisation de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale constitue un risque assurable, ainsi que l'a retenu la cour suprême dans une décision du 7 avril 2005 et dès lors, qu'il s'agit de l'une des conséquences juridiques et pécuniaires d'un accident de travail résultant d'une faute inexcusable de la société OBRINGER, ce dommage entre dans les prévisions de l'article 2 alinéa A des conditions spéciales ; qu'elle ajoute que la souscription de l'avenant en 1993 avait justement pour objet de couvrir l'intégralité des risques encourus par l'employeur du chef de la faute inexcusable dont il pourrait être reconnu responsable au détriment de l'un de ses salariés, qu'il s'agisse ou non d'une sanction ; qu'elle relève, au surplus, que l'exclusion de garantie, qui doit s'interpréter strictement, n'exclut que les sommes mises à sa charge personnelle, ajoutant qu'il existe une contradiction entre l'article 1 et l'article 2 de la police qui doit lui profiter ; qu'enfin, elle prétend que n'ayant pas été directement assujettie aux dites cotisations, cette charge peut également s'analyser comme un surcoût financier découlant de la stricte exploitation également couverte au titre des garanties de base de la police responsabilité civile ; qu'elle soutient à titre subsidiaire, que l'exclusion litigieuse doit être réputée non écrite au visa des articles L113-1 du code des assurances et L 442-6 du code de commerce ;
Considérant que la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES prétend mobiliser, outre les garanties spécifiques de l'article 2 des conventions spéciales relatives notamment à la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés, la garantie de base des 'dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non-garantis' qui ont été causés en cours d'exploitation, n'explicitant pas plus ce dernier fondement ; que compte tenu du renvoi fait dans les conclusions de l'intimée à sa pièce 2, sur laquelle sont sur-lignés les termes 'dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non-garantis' la cour peut en déduire qu'elle entend mettre en oeuvre, une 'garantie commune aux risques responsabilité civile d'exploitation et responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux', la cour restant en l'absence de production des conditions générales de la police, dans l'ignorance de la définition contractuelle du dommage immatériel ; qu'au surplus et ainsi que l'invoque la SA GAN ASSURANCES, celle-ci peut utilement opposer la clause d'exclusion dont l'existence n'est pas contestée et qui vise les conséquences de la violation 'consciente et délibérée' des règles de sécurité au travail, la condamnation pénale du cadre de l'entreprise ayant délégation en matière de sécurité au titre tant des blessures involontaires que des infractions à la sécurité du travail (l'arrêt confirmant la déclaration de culpabilité prononcée en première instance au titre de cette double prévention) induisant le caractère conscient et délibéré de la violation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, la lecture des décisions pénales confortant d'ailleurs l'analyse de l'assureur, puisqu'il y est stigmatisé une absence de signalisation de l'alimentation en oxygène (qui a été confondue par les victimes avec l'alimentation en air comprimé), le refus de fournir aux salariés qui en avaient fait la demande, des équipements de protection individuelle ainsi qu'une carence dans l'accueil du personnel intérimaire qui ne recevait aucune formation renforcée à la sécurité du travail en atmosphère confinée, le tribunal correctionnel (§ D46 et D 52 du jugement) retenant les défaillances de l'entreprise OBRINGER relativement à la sécurité, malgré la connaissance que pouvaient avoir les responsables des risques encourus notamment d'incendies ainsi que l'aveu du prévenu quant au choix délibéré de l'entreprise de ne pas dispenser de formation à la sécurité au personnel intérimaire alors même qu'elle y avait fréquemment recours ;
Qu'il s'ensuit que la demande de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES ne peut éventuellement prospérer que sur le fondement du volet ' responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés' des conventions spéciales qu'elle produit en pièce 1, étant relevé que l'article 1 de ces conventions sont étrangères au volet 'responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés' dès lors qu'il définit la garantie de base (soit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers en cours d'exploitation ou de travaux effectués à l'extérieur ou du fait des matériels ou produits livrés) et qu'il ne peut donc avoir une quelconque contradiction entre cet article et l'article suivant ;
Considérant que l'article 2 relatif à la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés est ainsi rédigé :
'par dérogation partielle à l'article 9 §02 (qui qualifie de tiers les préposés de l'entreprise) des présentes convention, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en qualité d'employeur en raison des dommages survenus à son personnel du fait des risques définis ci-après :
A ' Faute inexcusable de l'assuré ou d'un substitué dans la direction (article L.452-1 du code de la sécurité sociale)
La garantie s'applique au remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard
de la caisse primaire d'assurance maladie à la suite d'accident du travail dont seraient victimes ses préposés ou salariés et imputables à la faute inexcusable de l'assuré ou des personnes que l'assuré s'est substitué dans la direction de son entreprise.
Le remboursement porte :
- Sur le montant des cotisations supplémentaires prévues à l'article L.452-2 du Code de
la sécurité sociale'.
- Sur le montant de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants-
droit peuvent prétendre en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité
sociale.
Sont exclues les cotisations supplémentaires pouvant incomber l'assuré en application de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale. » .
Que ces stipulations sont claires et sans ambiguïté, l'assurée, en sa qualité d'employeur ne pouvant pas se méprendre sur la portée des renvois au code de la sécurité sociale dans ses dispositions relatives à la définition et aux conséquences de la faute inexcusable ; qu'elles distinguent les cotisations supplémentaires de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui correspondent ainsi que l'énonce ce texte, à la récupération par la caisse de la majoration des rentes versées au salarié victime ou à ses ayants droit, de la majoration de cotisation de l'article L 242-7 (visée à l'article L 452-4) imposée à l'entreprise au constat d'un risque majoré d'accident de travail et destinée à alimenter un fond de prévention, le dernier alinéa de l'article 2 A de la police apparaissant redondant et venant préciser l'étendue de la garantie et non ériger une exclusion, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'article L 113-1 du code des assurances ;
Qu'enfin, l'article 442-6 du code de commerce (comme l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui l'a précédé) est relatif à la concurrence et aux pratiques restrictives et n'est pas utilement invoqué en l'espèce, la cour n'ayant pas à rechercher l'existence d'éléments de fait de nature à établir la violation d'un texte qui est simplement cité par la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES ;
Que dès lors, la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes versées en exécution de la condamnation à rembourser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le surcroît des cotisations accident du travail supportés par l'entreprise de prêt de main d'oeuvre, la décision déférée devant être infirmée ;
Considérant que le rejet de la demande principale de la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES exclut d'une part, que puisse être retenue à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES une résistance ou un appel abusifs et d'autre part, toute condamnation de l'assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée devant également être infirmée sur ce point ;
Considérant que la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et en équité devra rembourser les frais exposés par la SA GAN ASSURANCES pour assurer sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel, dans la limite de 5000€ ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de la SA GAN ASSURANCES notifiées le 11 février 2015 ainsi que les pièces communiquées à cette date ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2012 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES recevable ;
Déboute la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES de l'intégralité de sa demande ;
Condamne la société SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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