Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.046
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° Q 20-21.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Transports routiers R services (TRRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-21.046 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports routiers R services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Transports routiers R services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports routiers R services et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports routiers R services, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société TRRS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes du salarié formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que constitue une fin de non-recevoir, le moyen tiré de ce qu'une demande additionnelle, ne se rattachant pas à la demande originaire par un lien suffisant, est irrecevable, de sorte que ce moyen peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en rejetant pourtant, en l'espèce, une telle fin de non-recevoir soulevée par la société TRRS dans ses conclusions d'appel, au motif que la demande additionnelle du salarié avait été formulée devant le conseil de prud'hommes et qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été soulevée en première instance pour s'opposer à sa recevabilité, la cour d'appel a violé les articles 63, 65, 70 et 123 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU'en relevant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur les demandes additionnelles du salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 12-13), si ces demandes additionnelles relatives au licenciement, qui ne figuraient pas dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, étaient rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 63, 65, 70 et 123 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société TRRS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 473,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 547,37 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités,
1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et ses qualifications ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait déclaré M. [F] inapte à son poste et que seul pouvait lui être proposé un poste administratif à tiers temps (production n° 11) ; que, pour dire que la société TRRS n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une société du groupe avait procédé à l'embauche d'un assistant administratif à temps partiel postérieurement à l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le poste litigieux était compatible avec la qualification et l'état de santé de M. [F], lorsqu'il ressortait au surplus du contrat de travail du salarié embauché pour ledit poste (production n° 17) qu'il avait un horaire qui excédait les limites imposées par le médecin du travail pour M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable ;
2°) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient, de poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié déclaré inapte, sa qualification et ses compétences ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver, qu'il avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Courcelle auquel la société appartient, qu'en l'état de leurs réponses, il avait seulement identifié deux postes pouvant correspondre à la qualification et à l'état de santé du salarié, et que si le médecin du travail avait considéré que ces postes étaient incompatibles avec ses préconisations médicales, il avait tout de même souhaité informer le salarié de l'existence de ces postes, ce dont il déduisait qu'il n'existait en réalité au sein du groupe auquel appartient l'entreprise aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, sa qualification et ses compétences ; que pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché pour le salarié un poste adapté aux restrictions médicales et qu'il lui avait proposé des postes inadaptés à ses capacités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de l'absence, dans le groupe auquel il appartient, de tout poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, sa qualification et ses compétences et satisfaisait ainsi à son obligation de reclassement peu important qu'il ait proposé des postes incompatibles avec les préconisations médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable.
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