Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-20.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.902
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Françoise Z..., épouse Gaucher,
demeurant ensemble18, chemin des Grovettes, 94460 Valenton,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de M. Gilles A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auberge Le Morvan, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Auberge Le Morvan dont l'un des associés était M. Y..., le tribunal a, sur saisine d'office, prononcé contre M. et Mme X..., pris comme dirigeants de fait, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il ressort des explications des époux X... qu'ils avaient, en fait, le pouvoir d'engager les finances sociales puisqu'ils disposaient de chèques signés à l'avance et en blanc par M. Y... pour leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à l'exploitation commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme X... se bornaient à exposer que M. Y... remettait à M. X... des chèques préalablement signés par lui, pour régler les factures, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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