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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-86.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.176

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, contre l'arrêt n° 445 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance de président de la chambre criminelle en date du 8 septembre 2006 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-81, 105, 575-6, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure ; "aux motifs que la procédure d'infiltration avait été mise en oeuvre par la commission rogatoire en application des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale issus des dispositions de la loi du 9 mars 2004 ; qu'avant la mise en oeuvre de cette infiltration, les enquêteurs avaient recueilli suffisamment d'éléments constituant des raisons plausibles de suspecter l'existence d'un trafic de stupéfiants dans lequel Nordine X... était impliqué ; que l'opération d'infiltration a permis de constater et d'arrêter la continuation dudit trafic ; que Nordine X... a, en effet, livré à l'agent d'infiltration une certaine quantité du produit commandé par cet agent dans le cadre de la procédure d'infiltration ; que si Nordine X... s'est montré hésitant à satisfaire la demande de fourniture de produit réclamée par l'agent, il lui a cependant assuré avoir gardé des contacts lui permettant de satisfaire sa demande ; que les relances des agents d'infiltration à l'égard de Nordine X... étaient motivées par le souci de ne pas prolonger la procédure d'infiltration ; "alors que, d'une part, l'article 706-81 du code de procédure pénale, qui autorise les agents et officiers de police judiciaire à commettre certains actes pour surveiller les personnes suspectées de commettre certaines infractions, précise qu'à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ; qu'il y a détournement de la procédure lorsque le prévenu est poursuivi sur la base uniquement des actes commis dans le cadre de la procédure d'infiltration, en dehors de toute constatation ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, il résulte qu'un agent d'infiltration avait indiqué à la personne suspectée qu'un de ses amis était intéressé par l'achat de produit ; que le suspect s'était montré réticent, que l'agent d'infiltration l'avait relancé ; qu'il en résulte que l'approche des policiers, leurs sollicitations et relances constituaient incontestablement des actes d'incitation à commettre une infraction par un délinquant potentiel ; que l'arrêt ne pouvait justifier ces actes par le souhait des policiers de ne pas "prolonger la procédure d'infiltration" ; que ce stratagème, qui a vicié la recherche et l'établissement de la vérité, a porté atteinte au principe de la loyauté des preuves ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le requérant faisait valoir qu'il avait été entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, à six reprises dans le cadre de la garde à vue ; que sa participation aux faits résultait notamment de ses aveux réitérés lors de la quatrième audition et de la procédure d'infiltration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé l'article 593, alinéa 2, du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction, après avoir ordonné la mise en place d'écoutes téléphoniques confirmant l'existence du trafic, a autorisé, en application des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale, une opération d'infiltration à l'issue de laquelle vingt kilogrammes de résine de cannabis ont été remis le 7 avril par Farid Y... à l'un des agents autorisés ; Que Nordine X... a été interpellé à Nîmes où il était surveillé ; Attendu que Nordine X... a excipé de la nullité de la procédure en soutenant que l'opération d'infiltration avait constitué une incitation à commettre une infraction, en violation de l'article 706-81 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce notamment, par les motifs partiellement repris au moyen que le trafic de stupéfiants avait été révélé par les écoutes téléphoniques opérées de décembre 2005 à mars 2006 et préexistait à la mise en place de la procédure d'infiltration qui n'a eu pour effet que d'en révéler l'existence et d'en arrêter la continuation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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