Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-13.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.530
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages causés par des troubles anormaux de voisinage, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe son adversaire, Mme X... épouse Y... ; que quatre jours avant l'audience, l'intimée a signifié des conclusions d'appel incident à l'effet de réclamer des indemnités plus élevées et a communiqué des pièces ; que le jour de l'audience, l'appelante a signifié des conclusions et communiqué de nouvelles pièces ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les dernières écritures et pièces de la société, l'arrêt retient que, "bien que connaissant depuis le 6 mars 2001 que l'affaire serait plaidée le 27 avril suivant", la société a fait déposer ce jour-là des conclusions qui "ne se bornent pas à inclure à ses écrits antérieurs de purs éléments de réponse aux conclusions adverses" mais contiennent de "nouveaux développements" et se fondent "en partie sur les nombreuses pièces nouvelles y annexées, l'intimée ayant été privée de la possibilité d'en débattre contradictoirement" ;
Qu'en interdisant ainsi à l'appelant de répliquer à l'intimé du chef de son appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 01-00.479 rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
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