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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-12.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.665

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2ème section), au profit de la société Heron building Montparnasse, dont le siège est ..., représente par son gérant statutaire, la société Antin gérance, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Heron building Montparnasse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi, soulevée par la défense ; Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'au soutien de son pourvoi, le directeur général des impôts fait valoir le moyen unique ainsi libellé : "conformément à l'article L 80 A, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales auquel il renvoie, l'article L 80 B du même Livre ne trouve à s'appliquer que dans les cas où l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures et non lorsque les impositions ont été acquittées spontanément par le redevable ; qu'en outre, une décision de dégrèvement qui ne comporte aucune motivation ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces textes, qu'une décision de dégrèvement ne saurait être prise en application d'une simple demande d'information du service adressée, de surcroît, à un tiers, demande elle-même non constitutive d'une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'ainsi, en estimant que les dégrèvements litigieux avaient été prononcés en application de l'information délivrée à l'un des bailleurs le 2 mars 1989 et participaient d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la Héron Building Montparnasse au regard de l'article 740 du Code général des impôts, le tribunal a violé les articles L 80 A, 1er alinéa, et L 80 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ce moyen, qui comporte quatre critiques distinctes, l'une fondée sur la violation de deux articles du Livre des procédures fiscales, les trois autres sur la violation d'un seul de ces articles, est complexe et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 9 648 francs à la société Heron building Montparnasse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz