Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-40.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.294
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Solange Z..., demeurant à Cère (Indre), 14, Les Ombelles,
2°/ Mme Aïchata A..., demeurant à Vineuil (Indre), 10, lotissement des Ormes,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Picard, dont le siège est à Châteauroux (Indre), ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la SGAI-CFDT, dont le siège est ... (Indre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Picard, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 1990) et la procédure, que Mmes Z... et A..., engagées respectivement le 8 novembre 1972 et le 27 mars 1979 en qualité de manutentionnaires par les établissements Picard, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 21 février 1989 ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas pris en compte, en ce qui concerne la restructuration, la suppression de postes et le licenciement économique, divers documents et témoignages produits par elles et n'a pas répondu à leurs conclusions, alors que, d'autre part, en ce qui concerne la baisse de production due à l'explosion d'un four, la cour d'appel a dénaturé les constatations du conseil de prud'hommes, s'est appuyée sur un rapport d'expertise tardif et n'a pas répondu à leurs conclusions ni tenu compte des listings mensuels de production présentés par l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui
étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'une baisse de production de plus de 10 % en 1989 par rapport à 1988, consécutive à l'explosion d'un four, avait nécessité une restructuration entraînant la suppression des emplois de Mmes Z... et A... ; qu'elle a pu, dès lors, décider que les licenciements avaient un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard