Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-46.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.303
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 1996 par la société La Voix du Nord, en qualité de mécanicien, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié absent pour maladie, stipulant qu'il se poursuivrait au-delà du terme initialement fixé au 30 juin 1996, et jusqu'au retour effectif du salarié absent, ou jusqu'au terme éventuel de son contrat de travail, au cas où son absence se prolongerait ; que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 1996, alors que le salarié remplacé n'a jamais repris son travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société La Voix du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X... était illégitime, et de l'avoir condamnée à verser à celui-ci une certaine somme au titre des dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation définitive d'activité du salarié dont le contrat à durée déterminée avait pour but d'assurer le remplacement entraîne de plein droit fin du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que la mise en invalidité du salarié remplacé par M. X... avait marqué la cessation définitive de l'activité du salarié remplacé au sein de l'entreprise ; que cet événement entraînait donc de plein droit fin du contrat à durée déterminée de M. X... ; que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire, a violé l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;
2 / qu'en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat avait été à son terme ; que le calcul de cette indemnité doit se faire sur la base du salaire moyen brut perçu par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. X... versés aux débats que sa rémunération brute moyenne, en tenant compte même des primes, était inférieure à 20 000 francs par mois ; que la cour d'appel, qui, pour allouer à l'intéressé la somme de 242 738,92 francs, s'est bornée à entériner le chiffre erroné allégué par ce dernier, sans aucunement justifier que ce chiffre correspondait réellement au salaire qu'il aurait perçu si son contrat avait continué jusqu'au 19 septembre 1997, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la mise en invalidité d'un salarié n'a pas pour effet d'entraîner la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était justifié d'aucune mesure de licenciement à l'égard du salarié remplacé, qui avait été maintenu dans l'effectif de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'avait pas définitivement cessé son activité et que le contrat à durée déterminée, qui avait pour but d'assurer son remplacement, n'avait pas pris fin de plein droit, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la société La Voix du Nord ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'assiette du salaire devant servir de base de calcul pour l'évaluation des dommages-intérêts était erronée ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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