Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-14.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.165
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 février 1998) de rejeter son incident ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la juridiction du fond que la CRCAM n'avait pas respecté le délai imposé par l'article 674 du Code de procédure civile pour la régularisation des états sur publication du commandement, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui analysant la valeur et la portée des éléments soumis à son examen, a sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement soutenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que la promesse unilatérale de vente portant sur le bien saisi avait fait l'objet d'une levée d'option, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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