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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-46.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.637

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 20 décembre 1994, en qualité de vendeur, par la société Conforama, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaire pour travail le dimanche ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu qu'aux termes de ce texte "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à M. X... à titre de rappel de majorations pour travail les dimanches, de l'incidence sur la prime d'ancienneté, de l'incidence sur prime de fin d'année et d'indemnités incidentes de congés payés, l'arrêt retient que l'article 55 susvisé ne fait par l'emploi de l'adjectif "exceptionnel", sans invoquer l'hypothèse d'un travail régulier le dimanche, qu'entériner le caractère dérogatoire du travail le dimanche et par la fixation d'un taux de majoration supérieur au taux défini par l'article L. 221-19 du Code du travail, qu'édicter une règle plus favorable aux salariés ; qu'un travail le dimanche reste par nature exceptionnel au sens de l'article conventionnel susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait tous les dimanches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, de l'incidence sur primes de fin d'année et de l'incidence sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz