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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.296

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofras, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ..., 40015 Mont de Marsan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofras, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 janvier 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sofras, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, le 3 février 1997, au profit de l'URSSAF des Landes ; Et attendu que l'URSSAF a demandé, le 21 novembre 1997, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Sofras de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Sofras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofras à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz