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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu qu'Alain X..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui son fils et unique héritier, M. Laurent X..., et Mme Michèle Y..., mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 6 décembre 1991 ; que pendant leur union ils ont acquis en indivision deux immeubles sis à Aire-sur-la-Lys et Mandelieu-la-Napoule ; que les parties se sont ultérieurement opposées sur les conditions de la liquidation de leurs droits respectifs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 janvier 2004), d'avoir dit que son mari lui avait consenti indirectement donation de la moitié des deniers ayant financé les immeubles acquis indivisément entre les ex-époux, que cette donation était révoquée de plein droit à la suite du divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction alors applicable et qu'elle devait remboursement de la somme de 690 000 francs soit 105 189,82 euros, représentant le montant de la donation révoquée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1991 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les acquisitions litigieuses avaient été financées intégralement par Alain X..., n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'avaient aucune incidence sur la solution du litige ;
ensuite, qu'elle a, par motifs adoptés, visé et analysé les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour statuer ; enfin, que c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'elle a jugé, d'une part, que Mme Y... n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l'intention libérale d'Alain X... à son égard et que la renonciation à se prévaloir de la révocation des donations ne pouvait être qu'expresse, et, d'autre part, que cette absence de renonciation résultait du comportement de celui-ci au cours des procédures en lien avec les opérations de liquidation des droits respectifs des parties ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, est, pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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