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Cour de cassation, 18 novembre 1999. 97-19.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.520

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Tour de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de l'Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre section A), au profit de la société Broadcasting Rights International Corporation "BRIC", dont le siège est C/O Kaye & Scholer ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société du Tour de France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Broadcasting Rights International Corporation "BRIC", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société du Tour de France s'est pourvue, le 12 septembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société Broadcasting Rights International Corporation (BRIC) ; Qu'à la date du 6 septembre 1999, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Attendu que la société BRIC a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par la société du Tour de France d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que cependant, à la date du 13 septembre 1999, elle a déclaré se désister de cette demande ; Qu'il convient de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société du Tour de France de son désistement ; Donne acte à la BRIC de ce qu'elle s'est désistée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société du Tour de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-18 | Jurisprudence Berlioz