Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-20.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-20.059
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par la Société des cars et autobus de Cassis le 22 décembre 2004 par contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité de conducteur en période scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, que le contrat de travail se réfère lui-même aux conditions d'application de ce texte ; que le moyen, pris en sa première branche est sans portée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée eut été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que le moyen, en sa deuxième branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul, de déclarer son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 et au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail lorsque son arrêt de travail a été d'une durée d'au moins huit jours à la suite d'un accident du travail, peu important le nombre de jours pendant lesquels il était censé travailler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive du contrat de travail en retenant que ses arrêts de travail successifs, intervenus à la suite de son accident du travail, correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard aux jours non travaillés pendant les vacances scolaires de la Toussaint et que le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas caractérisé, quand elle constatait que les arrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de concours de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, le régime applicable à la période de suspension est déterminé par la première cause de suspension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul en retenant que ses arrêts de travail successifs correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard à la période de suspension du contrat pendant les vacances scolaires de la Toussaint, quand la cause première de la suspension n'était pas le début des vacances scolaires mais la survenance antérieure de l'accident du travail, de sorte que l'absence de la salariée pendant la période du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus avait pour cause l'accident du travail dont la salariée avait été victime, sans violer les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail ;
3°/ qu'une sanction disciplinaire doit être motivée avec précision sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 pour absence de motivation, quand cet avertissement était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à reprocher à la salariée des retards sur ses prises de service, sans préciser les jours concernés ainsi que la durée des retards reprochés, sans violer l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L. 1332-2 du code du travail ;
4°/ qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 en se bornant à énoncer qu'il était motivé, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle le considérait comme suffisamment motivé en dépit d'une unique référence à des retards, sans autre précision apportée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L. 1332-2 du code du travail ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur justifiait, par la production des feuilles de services et des disques, des retards pour les journées des 14 et 22 novembre 2005, quand les feuilles de service indiquaient des heures de départ en tournée – différentes des heures de prise de service – à 6 h 30 ou à 6 h 40 pour ces journées et que les disques démontraient que la salariée avait effectivement commencé ses tournées à 6 h 30, de sorte qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé pour ces deux journées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe susvisé ;
6°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de l'exposante était justifié, quand elle relevait seulement trois retards – dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avertissement du 2 juin 2005 était motivé par des faits de même nature que ceux ultérieurement visés par la lettre de licenciement, a, sans dénaturation, relevé que la salariée avait pris son poste avec retard à trois autres reprises ; qu'ayant souverainement retenu que celle-ci avait en outre fait preuve de désinvolture par rapport aux remarques et remontrances professionnelles sur sa manière de conduire et son attitude au travail, elle a, par ces seuls motifs caractérisant l'existence d'une faute grave et rendant inopérantes les deux premières branches, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en requalification de son contrat de travail du 29 décembre 2004 en un contrat de travail à temps plein et de sa demande en paiement de rappels de salaire y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « cette requalification n'est, en revanche, pas justifiée pour le second contrat à durée indéterminée qui n'est pas un contrat à temps partiel mais un contrat de travail intermittent de conducteur en période scolaire conforme aux accords collectifs intervenus en la matière, et auxquels il se réfère, et aux dispositions du Code du Travail relatif au travail intermittent ; qu'ainsi notamment il comporte des jours travaillés et des jours non travaillés en fonction des périodes correspondant ou non à l'activité scolaire fixée par les pouvoirs publics, ces derniers jours avec suspension du contrat et possibilité d'une activité chez un autre employeur, comme la répartition des 27 puis 30 heures de travail hebdomadaire du lundi au samedi suivant l'horaire-type des services, lui-même lié aux horaires scolaires et manifestement connu de la salariée, dont l'éventuelle modification emportait délai de prévenance de 3 jours » (arrêt, p. 4) ;
1./ ALORS QUE le contrat de travail intermittent est illicite s'il n'est pas prévu par un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande en requalification de son second contrat en un contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a retenu que ce contrat n'était pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat de travail intermittent de conducteur en périodes scolaires conforme aux accords collectifs intervenus en la matière et auxquels il se réfère ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail se référait uniquement à des accords collectifs étendus sur le temps partiel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-12 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-31 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 212-4-3 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-14 du Code du travail ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de travail intermittent est requalifié à temps plein lorsque le salarié, placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, est contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de l'exposante tendant à la requalification de son second contrat en un contrat de travail à temps complet, quand les horaires de la salariée variaient d'un mois sur l'autre, voire même d'un jour sur l'autre, ce dont il résultait que ni la durée exacte du travail convenue ni sa répartition n'était établie et que la salariée s'était ainsi trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-13 anciens du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du Code du travail ;
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de l'exposante tendant à la requalification de son second contrat en un contrat de travail à temps complet au vu des seules stipulations de ce contrat, sans examiner toutes les autres pièces versées aux débats (productions n°7 à 9) qui établissaient qu'en méconnaissance des stipulations contractuelles, la salariée n'avait jamais eu un horaire hebdomadaire-type de travail et que ses horaires avaient fortement varié d'un mois sur l'autre, voire d'un jour sur l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul, D'AVOIR déclaré que son licenciement pour faute grave était justifié ET D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 et au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et pour rupture brutale, vexatoire et discriminatoire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « ce licenciement échappe à la sanction de la nullité poursuivie sur le double fondement avancé en demande, n'apparaissant pas qu'il a été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée et n'étant pas intervenu en cours de suspension du contrat de travail par arrêt d'accident du travail ; que cette suspension a en effet pris fin le 7 novembre 2005 par la reprise effective d'activité de la salariée, la visite médicale de reprise n'étant pas requise à l'occasion de l'absence d'accident du travail qui n'a été que de cinq jours, les arrêts successifs du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus étant intervenus pendant les vacances scolaires de la Toussaint allant du 23 octobre au 2 novembre inclus et correspondant à des jours non travaillés et de suspension du contrat de travail ; que par ailleurs le certificat médical final du 7 novembre 2005, s'il fait état de soins jusqu'au 17 décembre comme précisé en demande, n'émet aucune réserve ni condition sur la reprise de nature à alerter l'employeur au regard de son obligation de sécurité ; que par ailleurs l'employeur justifie, par la production des feuilles de services et des disques, des retards des 14 novembre, 22 novembre et 5 décembre 2005 ainsi que de l'avertissement du 2 juin 2005 pour des faits de même nature, lequel est motivé et n'encourt pas l'annulation ni l'indemnisation demandée ; qu' il justifie également par les attestations de MM. Y... et Z... de la désinvolture imputée à la salariée, en l'occurrence son indifférence aux remontrances et remarques professionnelles sur sa manière de conduire et son attitude au travail ; que ces faits sont constitutifs de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans observation du préavis ; que la preuve du caractère brutal et vexatoire des conditions et circonstances de mise en oeuvre du licenciement n'est pas rapportée non plus que caractérisé le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail imputé à l'employeur » (arrêt, p. 4-5) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail lorsque son arrêt de travail a été d'une durée d'au moins huit jours à la suite d'un accident du travail, peu important le nombre de jours pendant lesquels il était censé travailler ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive du contrat de travail en retenant que ses arrêts de travail successifs, intervenus à la suite de son accident du travail, correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard aux jours non travaillés pendant les vacances scolaires de la Toussaint et que le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas caractérisé, quand elle constatait que les arrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de concours de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, le régime applicable à la période de suspension est déterminé par la première cause de suspension ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul en retenant que ses arrêts de travail successifs correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard à la période de suspension du contrat pendant les vacances scolaires de la Toussaint, quand la cause première de la suspension n'était pas le début des vacances scolaires mais la survenance antérieure de l'accident du travail, de sorte que l'absence de la salariée pendant la période du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus avait pour cause l'accident du travail dont la salariée avait été victime, sans violer les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et R. 4624-21 du Code du travail ;
3./ ALORS, ENSUITE, QU' une sanction disciplinaire doit être motivée avec précision sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 pour absence de motivation, quand cet avertissement était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à reprocher à la salariée des retards sur ses prises de service, sans préciser les jours concernés ainsi que la durée des retards reprochés, sans violer l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L. 1332-2 du Code du travail ;
4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 en se bornant à énoncer qu'il était motivé, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle le considérait comme suffisamment motivé en dépit d'une unique référence à des retards, sans autre précision apportée par l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L. 1332-2 du Code du travail ;
5./ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur justifiait, par la production des feuilles de services et des disques, des retards pour les journées des 14 et 22 novembre 2005, quand les feuilles de service indiquaient des heures de départ en tournée – différentes des heures de prise de service – à 6 h 30 ou à 6 h 40 pour ces journées et que les disques démontraient que la salariée avait effectivement commencé ses tournées à 6 h 30, de sorte qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé pour ces deux journées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe susvisé ;
6./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de l'exposante était justifié, quand elle relevait seulement trois retards – dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
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