Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.685
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.685
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par M. X..., l'a assigné en exécution de travaux et paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que les travaux sont à la charge du bailleur, qu'il a été constaté, lors d'une réunion le 13 septembre 1993, que le chauffe-eau et les WC étaient hors d'usage, que les réparations ont été effectuées début 1995 et en juin 1996, que M. Y..., informé des interventions à entreprendre, s'était absenté deux mois, sans prendre de mesures pour permettre l'accès de son logement ; que le bailleur était à même d'exécuter les réparations dès la réunion de travaux, que les difficultés sont la conséquence d'un comportement fautif de l'une et de l'autre des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y... ne pouvait exonérer, en totalité, M. X... de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard