jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Supisol, société anonyme, dont le siège est 88100 Saint-Dié,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de Me Garaud, avocat de la société Supisol, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Supisol exerce une activité d'agent commercial, notamment dans le secteur de la construction, où elle met en relation maîtres d'ouvrage et entreprises, percevant des commissions de celles-ci en cas de passation de marchés; qu'elle est ainsi intervenue, au cours des années 1987, 1988 et 1989, pour faire obtenir des marchés à la société Entreprise Jean Lefebvre (la société EJL) et a été commissionnée par cette dernière; que, le 2 mai 1988, la société ELJ a retourné sans règlement à la société Supisol un relevé de notes d'honoraires portant sur des prestations de l'année 1987, qui lui avait été adressé le 19 avril 1988, contestant devoir à cette dernière les commissions correspondantes; que, le 15 mars 1991, la société Supisol l'a assignée en paiement;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société ELJ n'a pas contesté, à réception, la première note d'honoraires du 23 février 1987, ni la deuxième note d'honoraires du 3 mars 1987, et que, malgré une lettre de relance du 21 avril 1987, elle n'a pas répondu, n'acceptant ni ne refusant de régler les commissions litigieuses;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EJL qui soutenait que, ces différents courriers ne lui ayant jamais été adressés, il ne pouvait être tiré aucune présomption de son silence jusqu'au 2 mai 1988, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne la société Supisol, envers la société Entreprise Jean Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard