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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 86-19.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-19.451

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ould Y... a formé une demande en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son époux M. X... Y... sur poursuites du syndic de la liquidation des biens de ce dernier ; que sa demande a été déclarée irrecevable et irrégulière par un jugement rendu en matière d'incident de saisie immobilière ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que le tribunal s'est contenté de déclarer irrecevable la demande en distraction pour des raisons de forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable une contestation portant sur des moyens de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz