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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° D 21-18.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [S] [D],
2°/ Mme [J] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-18.349 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Terrier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]
M. et Mme [D] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°22 et 23 de l'assemblée générale du 26 avril 2017 ;
Alors 1°) que doit être annulée la résolution d'une assemblée générale de copropriétaires, non adoptée à l'unanimité, qui porte atteinte aux modalités de jouissance des lots de certains copropriétaires ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le cabinet Terrier, syndic de la copropriété, n'avait pas lui-même reconnu dans un courrier électronique adressé aux époux [D] et au président du conseil syndical, que la dernière place de parking tracée au sol créait une entrave à la bonne jouissance du garage de M. et Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 2°) que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses lots ou aux modalités de leur jouissance ; qu'en écartant toute rupture d'égalité dans l'usage des parties communes en retenant que l'occupation de l'emplacement n°2 rendait les manoeuvres pour accéder au garage des époux [D] difficile mais sans en bloquer complètement l'accès, et que si l'emplacement n° 1 bloquait l'accès à leur garage, cet emplacement leur était réservé, cependant que l'accès à leur garage était rendu difficile, soit en raison de la présence d'un véhicule sur l'emplacement n°2, soit en raison de l'obligation de déplacer un deuxième véhicule de l'emplacement n° 1 qui leur était réservé mais qui bloquait l'accès à leur garage les empêchant de jouir simultanément de l'emplacement extérieur et du garage indépendamment l'un de l'autre, ce qui constituait, dans les deux cas, une entrave à la jouissance normale du garage constitutive d'une dégradation des conditions de jouissance de leur lot et d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 3°) que l'ensemble des documents devant permettre aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions à débattre lors de l'assemblée générale doivent être adressés, à peine de nullité des résolutions, en même temps que l'ordre du jour, à l'ensemble des copropriétaires préalablement à la tenue de l'assemblée ; qu'en considérant que les plans de stationnement n'avaient pas à être préalablement communiqués aux copropriétaires et que l'établissement de l'ordre du jour par le conseil syndical, le 15 mars 2017, en présence de Mme [D], répondait aux conditions légales, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
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