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AFFAIRE : N RG 07/00688
Code Aff. :
ARRET N
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 06 Février 2007 - RG no F06/00146
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DE L'ORNE
61023 ALENCON CEDEX
Représentée par Me SAPPIN, du cabinet CAPSTAN avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
D.R.A.S.S. DE BASSE-NORMANDIE
B.P. 55035
14050 CAEN CEDEX 04
Non comparante, ni représentée
Madame Elisabeth X...
...
72610 ST PATERNE
Comparante et assistée de Monsieur POTIER , salarié de la même branche d'activité
DEBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2007 tenue par Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de , pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER , Président ,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,
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ARRET prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame Élisabeth X... a été embauchée le 16 octobre 1972 en tant que secrétaire et agent technique au sein de l'URSSAF de l'Orne.
Elle a été placée en arrêt maladie du 27 juin 2004 au 11 septembre 2005.
Conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en l'espèce, elle a continué de recevoir sa rémunération pendant toute cette période.
À son retour en septembre 2005, son employeur l'informait qu'au titre de la période de référence du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ses droits à congés payés étaient de deux jours ouvrés et qu'au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 ses droits à congés payés s'établissaient à 16 jours.
Estimant que les termes de la convention collective applicable n'avaient pas été respectés sur ce point, Madame Élisabeth X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Alençon pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 6 février 2007 le conseil des prud'hommes a statué sur ses demandes selon les modalités suivantes :
« dit que la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957 en son article 38 paragraphe -d- alinéa quatre et retenu au profit de Madame Élisabeth X....
Il en résulte que le droit aux congés annuels tels que mentionnés à l'article XIV du règlement intérieur type annexé à la convention collective et rejetée au profit de Madame Élisabeth X....
Condamne l'URSSAF à payer à madame Élisabeth X... les sommes suivantes :
– 2153,25 € bruts, concernant la période de congés annuels 2004 2005 soit 25 jours ouvrés,
– 689,04 € , ou huit jours ouvrés à prendre (à la discrétion de l'employeur) avant la date du 30 avril 2007, concernant la période des congés annuels de 2005 2006,
– 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
déboute madame Élisabeth TARIELdu surplus de ses demandes, (...) »
Vu les conclusions de l'URSSAF de l'Orne, appelante, déposées le 30 juillet 2007 et soutenues à l'audience,
VU les conclusions Madame Élisabeth X..., intimée déposée le 31 août 2007 et soutenues à l'audience,
VU les conclusions de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de basse Normandie, adressées à la cour le 24 septembre 2007,
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MOTIFS
Aux termes de l'article 38 d) alinéa quatre de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que madame Élisabeth X... ait continué d'être rémunérée pendant toute la durée de son absence pour congé maladie, elle pouvait prétendre à l'application de cette disposition et devait en conséquence bénéficier de la totalité de ses congés annuels dus, sans que puisse lui être opposé l'article XIV du règlement intérieur.
En effet les modalités de rédaction de ce dernier permettent d'en exclure l' application lorsque la rémunération du salarié a été maintenue pendant tout le congé maladie, le champ d'application de cet article ne concernant pas les congés maladie pendant lesquels la rémunération était maintenue.
En outre, alors que ce règlement intérieur était prévu par l'article 62 de la convention collective pour en "fixer les modalités" et en tête duquel il est précisé qu'il doit servir de guide pour l'établissement des règlements intérieurs et qu'il n'a pas pour but de prévoir toutes les modalités d'application ni d'apporter par avance une solution à tous les litiges qui naîtraient de l'interprétation de la convention collective, il ne peut être admis qu'il implique quelle que soit la valeur d'accord collectif qu'il convient de lui reconnaître de par les modalités de son élaboration, qu'il puisse apporter sous couvert de fixation de modalités, une restriction à des droits expressément prévus et clairement établis par le texte conventionnel.
Enfin s'il fallait même admettre entre ces deux textes de même valeur qu'existât une contradiction, en application du principe de faveur c'est la disposition la plus favorable telle qu'elle ressort de l'article 38 susvisé qui devrait être appliquée au salarié.
Au surplus, alors qu'il est unanimement admis que les partenaires sociaux puissent par voie conventionnelle déroger en faveur du salarié aux dispositions légales, et qu'il convient de considérer que le sort des salariés en congé maladie ne peut être comparé à celui de ceux en activité, le fait qu'il soit instauré au bénéfice des premiers la possibilité de bénéficier de leurs congés annuels sans limite de date ne peut s'analyser en une rupture d'égalité quelle que soit l'obligation qui est faite à ceux en activité de solder leurs congés sous peine d'en perdre le bénéfice au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de référence, obligation dont la régularité peut au demeurant être discutée au regard du caractère fondamental reconnu au congé annuel payé par la législation européenne.
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts, faute pour la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique distinct de celui né du retard de paiement, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Dès lors la décision du conseil de prud'hommes d'Alençon sera confirmée, précision étant faite que pour la période 2005 -2006 compte tenu des nouvelles modalités de la demande désormais chiffrée sans autre alternative, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 689,04 €.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à madame Élisabeth X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant les congés annuels de la période 2004 2005 et le rejet de la demande de dommages et intérêts.
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REFORME le jugement en ses dispositions sur les congés payés de la période 2005 2006 et sur les frais irrepétibles
CONDAMNE l'URSSAF de l'Orne à verser à madame Élisabeth X... les sommes suivantes:
- 689,04 € à titre d'indemnité de congés payés sur la période de 2005- 2006.
- 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF de l'Orne.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E.GOULARDB.DEROYER
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