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Cour d'appel, 06 novembre 2001. 01/02486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/02486

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 NOVEMBRE 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 01/02486 Monsieur Christian Z... c/ Madame Maryse Y... épouse Z... LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE GARONNE (AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) Nature de la décision : ADD (RENVOI AU 05.02.2002) SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à : Prononcé en audience publique, Le 06 NOVEMBRE 2001 Par Monsieur VIGNERON, Premier Président en présence de Madame BEAUMONT Geneviève, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Christian Z..., demeurant ..., Comparant en personne, Demandeur sur renvoi de cassation du 03 Avril 2001 ensuite de trois arrêts rendus les 02 Septembre 1999, 03 Décembre 1999 et 17 Mars 2000, par la Cour d'appel de TOULOUSE (Chambre Spéciale des Mineurs), sur un appel d'une ordonnance du Juge des Enfants de TOULOUSE en date du 21 Avril 1999, suivant déclaration de saisine en date du 02 Mai 2001, à : Madame Maryse Y... épouse Z..., demeurant ..., Non comparante, mais a écrit, LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE GARONNE (AIDE SOCIALE A L'ENFANCE), ayant son siège ..., prise en la personne de son représentant légal, Non comparante, mais a écrit, Défenderesses sur renvoi de Cassation, En présence du Ministère Public, représenté par Madame HEYTE, Substitut Général, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 02 Octobre 2001 devant : Monsieur VIGNERON, Premier Président, Monsieur BOUTIE, Président, Madame CASTAGNEDE, Président, Monsieur NEGRE, Conseiller Rapporteur, Monsieur SABRON, Conseiller, Assistés de Madame BEAUMONT, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE Au cours de la procédure de divorce qui a opposé les époux Z... - FERNANDEZ le juge des enfants de Toulouse a été saisi d'une procédure d'assistance éducative concernant les enfants communs Christelle née le 28 mars 1986, et Mathieu, né le 30 juillet 1988, dont la résidence habituelle était provisoirement fixée au domicile de la mère. Par ordonnance du 10 décembre 1997, confirmée par arrêt du 20 février 1998, le Juge des enfants, qui avait préalablement diligenté une mesure d'investigation et d'orientation éducative confiée au service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, a confié provisoirement les deux enfants à la Direction de la Solidarité Départementale de la Haute-Garonne, au motif que leur mère était hospitalisée, que leur grand-mère maternelle n'était plus en mesure de les garder et que les pièces du dossier ne militaient pas en faveur d'un accueil par le père. Ce placement a été renouvelé pour un an par jugement du 15 juin 1998, confirmé le 18 septembre 1998 par un arrêt retenant que d'une part, malgré le désir exprimé par les deux enfants, l'état de santé de Mme Z... ne lui permettait pas, à la date du jugement, de les reprendre et que, d'autre part, ceux-ci devaient impérativement être protégés des conséquences du conflit conjugal opposant leur parents. Par ordonnance du 21 avril 1999, le Juge des enfants de Toulouse a notamment rejeté la demande de communications des pièces présentée par M. Z..., en retenant qu'en vertu de l'article 1187 du NCPC, le principe du contradictoire était assuré, en matière d'assistance éducative, par la mise à disposition des conseils des parties du dossier de la procédure et que dès lors, ce texte n'était pas incompatible avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. M. Z... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 1999. Par arrêt du 2 septembre 1999, la cour d'appel de Toulouse a invité M. Z... à saisir la juridiction administrative compétente de la légalité de l'article 1187 du NCPC et a sursis à statuer sur sa demande de communication de pièces en l'attente de la décision de cette juridiction. Entre temps, par jugement du 30 juillet 1999 assorti de l'exécution provisoire, le Juge des enfants de Toulouse a remis les deux enfants à leur mère, qui avait déménagé à Léognan (Gironde), et s'est dessaisi au profit du Juge des enfants de Bordeaux. En considération de la souffrance des enfants dans leur placement, de la demande de la mère qui se sentait désormais assez forte pour faire face aux difficultés générées par l'attitude paternelle et de l'amorce des relations mère-enfants, le Juge des enfants de Toulouse estimait en effet qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le placement et que les enfants pouvaient dès lors être remis à leur mère conformément au jugement de divorce du 4 mars 1997, frappé d'appel, qui fixait leur résidence chez cette dernière. M. Z... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 1999. Par déclaration de leur avocat, Maître X..., du 11 août 1999, Christelle et Mathieu Z... en ont également interjeté appel. Devant la Cour d'appel de Toulouse, à l'audience du 19 novembre 1999, M. Z... a demandé la communication intégrale du dossier et, pour l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet, la communication à son médecin traitant. Il a demandé qu'il soit d'abord sursis à statué sur cette demande de communication, tandis que Mme Z... a conclu à la confirmation du jugement. Par arrêt du 3 décembre 1999, la Cour d'appel, visant à nouveau l'article 1187 du NCPC et se référant à son précédent arrêt, a décidé que l'expertise psychiatrique de M. Z... pourrait être communiquée à son médecin traitant si celui-ci en formulait la demande, mais a rejeté "la demande de production complémentaire" et a renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure. L'affaire étant revenue sur le fond, la Cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 17 mars 2000, a confirmé le jugement du 30 juillet 1999, a débouté M. Z... de ses demandes et Mme Z... de sa demande en dommages et intérêts, a déclaré irrecevable la demande en communication des revenus, a condamné M. Z... à payer à Mme Z... une indemnité de 6.000 francs en application de l'article 700 du NCPC et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Elle a considéré qu'en effet , quels que soient les griefs que nourrissait les parents l'un envers l'autre, elle ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et qu'en l'état des décisions du Juge aux Affaires Familiales et de la Cour statuant sur les recours de M. Z..., le placement, même auprès du père qui réclamait l'attribution de la garde, supposait que les enfants soient en danger auprès de la mère ou que les conditions de leur éducation soient gravement compromises, conditions qu'elle n'estimait pas remplies en l'espèce. M. Z... s'est pourvu en cassation des trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Toulouse le 2 septembre 1999, le 3 décembre 1999 et le 17 mars 2000. Par arrêt du 3 avril 2001, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes leurs dispositions, les arrêts de la Cour d'appel de Toulouse du 2 septembre et du 3 septembre1999, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, les a renvoyées devant la Cour de céans et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il visait l'arrêt du 17 mars 2000. Pour censurer les deux premiers arrêts, la Cour de Cassation reproche à la Cour d'appel de Toulouse, au visa de l'article 55 de la Constitution, d'avoir confondu, en statuant comme elle l'a fait, exception de légalité et exception de conventionnalité et d'avoir ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs, alors qu'il lui appartenait de dire si les dispositions de l'article 1187 du NCPC sont compatibles avec l'article 6, 1°, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme invoquée par M. Z.... Elle a par ailleurs noté que la cassation des deux premiers arrêts entraînait l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 mars 2000. La saisine de la Cour par M. Z... a été enregistrée à la date du 2 mai 2001. Dans le dernier état de ses conclusions, celui-ci demande essentiellement que toutes les pièces du dossier d'assistance éducative lui soient communiquées, en faisant valoir qu'il désire "en assurer seul le contradictoire", sans le concours d'un avocat, et en se fondant à cet effet sur les dispositions de l'article 6OE1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il demande en outre la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Mme Z... a écrit, en réponse à sa convocation, qu'il n'apparaissait pas nécessaire de donner suite à l'affaire et ce, en se référant à la disposition de l'arrêt de la Cour de Cassation disant qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt du 17 mars 2000. Le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne a écrit que la Direction de la Solidarité Départementale ne serait pas représentée, compte tenu de l'absence de suivi de la situation depuis la remise des enfants à leur mère. Le ministère public a déposé et développé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande de communication directe du dossier d'assistance éducative des mineurs Christelle et Mathieu Z..., relevant que M. Z... n'allègue pas être mis dans l'impossibilité d'être assisté d'un conseil, il estime que les dispositions de l'article 1187 du NCPC ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Sur le fond, il a observé que le Juge des enfants avait considéré à bon droit que les mineurs n'étaient pas en danger avec leur mère. M. Z... a conclu, en réplique, au rejet des conclusions du Ministère Public, les estimant discriminatoires et contraires à l'ordre public. MOTIFS DE L'ARRÊT Préalablement à l'examen du litige sur le fond, il doit être statué sur le bien fondé de la requête de M. Z... aux fins de communication du dossier transmis à la Cour, afin d'assurer, selon son mérite éventuel, le respect du contradictoire, conformément à l'article 16 du NCPC. L'article 55 de la constitution énonce le principe de la primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois. M. Z... s'est vu, en dépit de ses demandes maintes fois réitérées, refuser la communication directe du dossier d'assistance éducative concernant ses deux enfants mineurs sur le fondement de l'article 1187 du NCPC. En son second alinéa, ce texte dispose que le dossier peut être consulté au secrétariat- greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience. Or, en matière d'assistance éducative, ces personnes ou ce service ont la faculté et non l'obligation de faire choix d'un conseil ou de demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. L'usage par elles du droit de ne pas se faire représenter par un conseil conduit donc, en application du texte susvisé, à les priver de l'accès à leur dossier. Il est constant qu'en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dont le premier paragraphe énonce les principes d'un procès équitable, chaque parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation désavantageuse par rapport aux autres parties. Ceci implique de lui reconnaître le droit d'obtenir communication des pièces composant le dossier susceptible de lui être opposé dans le cadre des débats et sur lequel le juge pourra fonder sa décision. L'application des dispositions de l'article 1187 du NCPC peut donc s'avérer incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et il y a lieu de faire droit , en conséquence, à l'exception de conventionnalité invoquée par M. Z.... La demande de communication de pièces qui a été rejetée par l'ordonnance du 21 avril 1999 ne se justifiait pas dans l'immédiat, dans la mesure où le placement des mineurs avait été renouvelé pour un an par jugement du 15 juin 1998, confirmé par l'arrêt du 18 septembre 1998, où le dossier d'assistance éducative était alors en cours d'instruction et où une nouvelle audience n'avait apparemment pas encore été fixée par le Juge des enfants. En revanche, il ne pouvait pas être passé outre la demande de communication formée par M. Z... alors que la communication des pièces de la procédure au Ministère Public avait été ordonnée et les parties convoquées à la date du 19 mai 1999, pour l'audience du 15 juin 1999, audience à la suite de laquelle a été rendu, après rejet, par arrêt du 23 juillet 1999, de la requête en récusation fondée sur le défaut de communication des pièces du dossier, le jugement au fond du 30 juillet 1999. Pour les mêmes raisons, la demande de communication de pièces de M. Z..., dont le rejet, fondé sur l'article 1187 du NCPC, applicable en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 1193 du même code, a entraîné la cassation de l'arrêt rendu avant dire droit au fond le 3 décembre 1999 et, par voie de conséquence, l'annulation de celui rendu sur le fond le 17 mars 200, doit être accueillie devant la Cour. Il y a lieu en conséquence, d'ordonner la communication intégrale à M. Z... du dossier de la procédure d'assistance éducative déposé au secrétariat-greffe de la Cour d'appel et la reprise des débats à une audience ultérieure, pour examen de l'affaire sur le fond. L'astreinte sollicitée par M. Z... accessoirement à sa demande de communication n'a cependant pas lieu d'être prononcée, au regard de l'objet de la décision. Il convient par ailleurs de désigner un administrateur ad hoc, chargé de représenter les mineurs Christelle et Mathieu Z... qui sont eux-mêmes appelant du jugement du 30 juillet 1999. Le sors des dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens, sera réservé en l'état. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du conseil et sur renvoi après cassation, Ordonne la communication intégrale à M. Z... du dossier de la procédure d'assistance éducative concernant ses enfants mineurs Christelle et Mathieu Z..., déposé au secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Bordeaux, Rejette la demande d'astreinte, Désigne l'association FORMAT 4, ..., en qualité d'administrateur ad hoc, afin de représenter les mineurs Christelle et Mathieu Z... pour les besoins de la procédure, Ordonne la reprise des débats à l'audience du mardi 5 février 2002 à 14 heures, pour être statué sur le fond du litige, Réserve le sort des dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. Le présent arrêt est signé par Monsieur VIGNERON, Premier Président, et par le Greffier.

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Cour d'appel 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz