Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.657
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Evelyne Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 289 et 290 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1994) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur probante des attestations produites dont elle n'était pas tenue de préciser le contenu, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et l'intérêt des enfants;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers le trésorier payeur général aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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