Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-81.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.175
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 février 1992, qui, pour fabrication et utilisation d'imprimés présentant avec les papiers à en-tête et les imprimés en usage dans les administrations publiques une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée et prise de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que l'enquête préliminaire n'a fait apparaître aucun élément de nature à motiver des poursuites contre l'inspecteur principal dont le nom était cité et que cet officier de police judiciaire, non visé dans le réquisitoire introductif, n'a été l'objet d'aucune inculpation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation des articles 144 du Code pénal, 455 du Code de procédure civile, 427 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la Déclaration universelle des droit de l'homme ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, non-réponses à conclusions, renversement de la charge de la preuve ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Patrick Y... est poursuivi pour falsification et usage de cartes tricolores portant la mention de membre honoraire du ministère de l'Intérieur, imprimés qui, par leur forme et leurs couleurs présentent avec les imprimés officiels en usage dans l'Administration des ressemblances de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que
les faits reprochés n'étaient pas punissables, l'arrêt attaqué relève que les cartes, confectionnées à l'aide de caractères photocopiés et accolés et remises telles quelles à Patrick Y..., détective privé, ont fait l'objet, à sa demande, de l'apposition d'un timbre officiel obtenu frauduleusement ; que les juges ajoutent qu'il les a complétées par l'insertion de son nom et en a fait l'usage pour lui-même ou les a distribuées contre paiement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la d cour d'appel a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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