Cour de cassation, 28 octobre 1996. 94-40.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.872
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siperal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que la société Siperal s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes, le 16 décembre 1993;
Attendu que les demandes de rappel de salaire, de "prime de douche et de prime de salissures" présentent un caractère salarial et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Siperal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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