Cour de cassation, 04 novembre 1999. 97-20.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.911
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atlanthal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Lacanal et Manray, dont le siège est ...
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., et aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD,
3 / de la société Domec, dont le siège est ...,
4 / de la société Otce, dont le siège est ...,
5 / de la société Socae Atlantique, dont le siège est ...,
6 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lacanal Manry, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Atlanthal, de Me Blondel, avocat de la société Socae Atlantique, de Me Brouchot, avocat de la société Domec, de Me Odent, avocat de la compagnie d'Assurances UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le système de production d'eau chaude était constitué de deux préparateurs percés par l'effet de la corrosion, dont l'un était hors d'usage, et que le centre fonctionnait dans des conditions normales depuis son ouverture, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le réseau d'eau de mer chaude présentait des variations de pression entraînant des modifications de débit et retenu souverainement que cette circonstance ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun dysfonctionnement n'affectait le système de climatisation et retenu souverainement que l'immeuble n'était pas impropre à sa destination, tant par manque de climatisation que par atteinte à des équipements sanitaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Atlanthal ne contestait pas que la prescription de la garantie biennale était acquise, en a exactement déduit que cette société ne pouvait éluder l'application de règles d'ordre public pour obtenir la réparation d'un préjudice atteint par la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlanthal aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atlanthal à payer à la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, la somme de 9 000 francs et à la société Domec la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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