Cour de cassation, 14 novembre 2006. 03-14.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.164
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre, l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2003) retient que les bailleurs savaient pertinemment qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'éviction depuis janvier 1997, qu'ils ont tenté de tout mettre en oeuvre pour se soustraire au paiement de cette indemnité et que cette résistance abusive cause à la société locataire un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par les consorts X... faisant dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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