Cour de cassation, 17 février 2021. 20-82.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.718
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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N° Z 20-82.718 F-N
N° 50228
ECF
17 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
M. D... H... et Mme P... O..., épouse H..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2020, qui, les a condamnés, le premier, pour blanchiment aggravé, recel aggravé et travail dissimulé, à dix-huit mois d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu et blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a ordonné la confiscation des scellés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme P... O..., épouse H... et de M. D... H..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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