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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-87.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.747

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 24, alinéa 3, R. 232-4 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jacques X... coupable, d'une part, d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Daniel Y... et, d'autre part, de non-respect de la priorité du véhicule conduite par ce dernier, et l'a en conséquence, condamné à deux amendes de 3 000 francs pour les blessures involontaires et 1 000 francs pour le refus de priorité ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; " aux motifs que, le 13 novembre 1997 à 13 heures 05, la voiture conduite par Jacques X... qui circulait sur le CD 1015 dans le sens Gamaches-Eu et qui devait quitter cette route sur sa gauche pour s'engager dans la rue Legout Lesage en direction du centre ville de Ponts-et-Marais, est entrée en collision dans cette intersection avec le voiture Renault 5 que conduisait Daniel Y... en sens inverse sur le CD 1015 ; que Daniel Y... a été blessé dans cet accident et il a été médicalement constaté qu'il présentait des lésions ayant entraîné une incapacité totale de travail de 69 jours ; que, selon les constatations matérielles effectuées sur les lieux de l'accident par les policiers du commissariat du Tréport, les deux véhicules étaient immobilisés dans le couloir de circulation de la Renault et tout l'avant de chacun d'eux était enfoncé ; que les enquêteurs ont situé le point de choc sur la moitié droite du couloir de circulation de la Renault 5 dans le sens Eu-Gamaches et photographié des pièces et débris de carrosserie se trouvant de part et d'autre de la limite entre le CD 1015 et la rue Legout Lesage ; qu'ils ont également relevé qu'au lieu de l'accident, la chaussée du CD 1015 était large de 6, 50 mètres et rectiligne et que la vitesse y était limitée à 90 km/ heure ; que, s'il est vraisemblable que le témoin Daniel Z..., qui précédait la voiture Fiat n'ait vu l'accident que dans son rétroviseur, il a toutefois clairement indiqué que ce véhicule avait amorcé son virage sur la gauche en direction du centre ville de Ponts-et-Marais et que " suite à cette manoeuvre ", la Renault 5 qui circulait en sens inverse n'avait pu éviter la collision et l'avait percuté de plein fouet ; qu'à supposer que Jacques X... ait préalablement marqué un temps d'arrêt le long de la ligne médiane à hauteur de l'intersection, ce qui n'est confirmé ni par le témoin ni par la victime, la concordance des constatations matérielles et du témoignage de Daniel Z... suffit à démontrer que la voiture du prévenu se trouvait déjà au moins partiellement dans le couloir réservé à la circulation en sens inverse au moment de la collision ; que cette seule circonstance, en l'absence de toute faute de conduite prouvée à la charge de Daniel Y..., qui bénéficiait de la priorité de passage, permet de considérer que les faits reprochés à Jacques X... sont établis et qu'ils caractérisent les contraventions poursuivies ; que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et la qualification ; " et aux motifs adoptés que la victime confirme avoir été surprise par la manoeuvre et ce bien qu'elle avait eu le temps de remarquer le véhicule Fiat qui actionnait son clignotant et se trouvait dans une file de voiture ; " alors que, d'une part, en l'état de ses constatations desquelles il résulte que la victime, Daniel Y..., avait eu le temps de remarquer le véhicule Fiat conduit par Jacques X... qui actionnait son clignotant et se trouvait dans une file de voiture, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que le véhicule conduit par Jacques X... ait préalablement marqué un temps d'arrêt le long de la ligne médiane à hauteur de l'intersection, a entaché sa décision de contradiction la privant de motifs ; " alors que, d'autre part, dès lors qu'elle constatait que la victime, Daniel Y..., avait admis avoir eu le temps de remarquer le véhicule Fiat conduit par Jacques X... qui actionnait son clignotant et se trouvait dans une file de voitures, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, omettre de rechercher si Daniel Y... n'avait pas commis de faute de conduite en n'évitant pas le choc " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 et 132-7 du Code pénal, L. 14, L. 16, R. 24, alinéa 3, R. 232-4 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jacques X... coupable, d'une part, d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Daniel Y... et, d'autre part, de non-respect de la priorité du véhicule conduite par ce dernier, et l'a en conséquence, condamné à deux amendes de 3 000 francs pour les blessures involontaires et 1 000 francs pour le refus de priorité ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; " aux motifs que, le 13 novembre 1997 à 13 heures 05, la voiture conduite par Jacques X... qui circulait sur le CD 1015 dans le sens Gamaches-Eu et qui devait quitter cette route sur sa gauche pour s'engager dans la rue Legout Lesage en direction du centre ville de Ponts-et-Marais, est entrée en collision dans cette intersection avec le voiture Renault 5 que conduisait Daniel Y... en sens inverse sur le CD 1015 ; que Daniel Y... a été blessé dans cet accident et il a été médicalement constaté qu'il présentait des lésions ayant entraîné une incapacité totale de travail de 69 jours ; que, selon les constatations matérielles effectuées sur les lieux de l'accident par les policiers du commissariat du Tréport, les deux véhicules étaient immobilisés dans le couloir de circulation de la Renault et tout l'avant de chacun d'eux était enfoncé ; que les enquêteurs ont situé le point de choc sur la moitié droite du couloir de circulation de la Renault 5 dans le sens Eu-Gamaches et photographié des pièces et débris de carrosserie se trouvant de part et d'autre de la limite entre le CD 1015 et la rue Legout Lesage ; qu'ils ont également relevé qu'au lieu de l'accident, la chaussée du CD 1015 était large de 6, 50 mètres et rectiligne et que la vitesse y était limitée à 90 km/ heure ; que, s'il est vraisemblable que le témoin Daniel Z..., qui précédait la voiture Fiat n'ait vu l'accident que dans son rétroviseur, il a toutefois clairement indiqué que ce véhicule avait amorcé son virage sur la gauche en direction du centre ville de Ponts-et-Marais et que " suite à cette manoeuvre ", la Renault 5 qui circulait en sens inverse n'avait pu éviter la collision et l'avait percuté de plein fouet ; qu'à supposer que Jacques X... ait préalablement marqué un temps d'arrêt le long de la ligne médiane à hauteur de l'intersection, ce qui n'est confirmé ni par le témoin ni par la victime, la concordance des constatations matérielles et du témoignage de Daniel Z... suffit à démontrer que la voiture du prévenu se trouvait déjà au moins partiellement dans le couloir réservé à la circulation en sens inverse au moment de la collision ; que cette seule circonstance, en l'absence de toute faute de conduite prouvée à la charge de Daniel Y..., qui bénéficiait de la priorité de passage, permet de considérer que les faits reprochés à Jacques X... sont établis et qu'ils caractérisent les contraventions poursuivies ; que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité et la qualification ; " alors que, si un même fait est susceptible de revêtir deux qualifications pénales, les règles du cumul idéal d'infractions prescrivent de ne retenir que celle qui est punie de la peine la plus élevée et s'oppose à ce qu'un même fait fasse l'objet d'une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe d'ordre public, retenir Jacques X... dans les liens de la prévention et lui appliquer une peine d'amende au titre du délit d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et une peine d'amende au titre du non-respect de la priorité pour un fait unique et consistant à ne pas avoir respecté les règles relatives au Code de la route " ; Attendu que la cour d'appel, en prononçant des peines distinctes, d'une part, pour la contravention de blessures involontaires, d'autre part, pour la contravention de non-respect de la priorité, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, si une seule peine doit être prononcée quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, les infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs, alors d'ailleurs que la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de police ; Que la contravention au Code de la route consiste dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, tandis que l'autre infraction visée par la poursuite consiste dans des blessures involontairement causés par l'inobservation desdites prescriptions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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