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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.345

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la Caisse d'épargne de Paris le 28 mars 1967 ; qu'il est actuellement chargé de mission à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, à la suite de la fusion intervenue en 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de déjeuner ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er avril 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que la computation du nombre de jours ouvrant droit à indemnité de repas dépendait d'un usage créé par la direction qui garantissait un nombre théorique de journées indemnisables quel que soit le nombre réel de journées travaillées, alors que l'usage constaté par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de congés pour déterminer le nombre maximum de journées travaillées annuellement dans l'établissement parisien sans implication sur un nombre minimum et sans déroger aux dispositions de l'article 2-2-5 du protocole du 27 juin 1991 ; 2 / que le conseil de prud'hommes se devait de répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne concernant la vérification comptable qu'elle a présentée le 3 juillet 1998 à M. X..., non contestée et à laquelle les conclusions de la défenderesse invitaient le conseil de prud'hommes à statuer pour établir si M. X... a été rempli de ses droits pour toutes les périodes travaillées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'indemnité de déjeuner était garantie sur la base de 224 jours par an, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz