Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-20.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.480

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Bernard Marionnaud, dont le siège est ..., 2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Inec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bernard Marionnaud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que la société Inec a consenti un bail commercial à la société Marionnaud qui l'a cédé à la société Copam France conformément à une clause du bail l'autorisant à le faire à condition qu'elle garantisse solidairement le paiement des loyers dus par le cessionnaire ; que la société Copam France ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 1993, M. X... désigné en qualité de liquidateur a notifié le 12 octobre 1993 la résiliation du bail à la société Inec qui a déclaré une créance d'un montant de 2 290 381,07 francs comprenant une somme de 2 108 267 francs au titre de dommage-intérêts pour rupture anticipée du bail, sous réserve du non-paiement par la société Marionnaud en sa qualité de cédant du bail ; que la société Inec a notifié à la société Marionnaud son intention de ne pas résilier le bail et l'a assignée en paiement de la somme de 624 880,12 francs au titre des loyers et charges arriérés ; que le Tribunal a rejeté la demande ; que la société Inec a fait appel et demandé le paiement de la somme 2 534 257,77 francs correspondant aux loyers dus jusqu'à l'expiration du bail ; Attendu que la société Inec fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait implicitement accepté la résiliation du bail que le liquidateur avait décidé de ne pas poursuivre et d'en avoir déduit que la société Marionnaud, caution du preneur n'était pas tenue des sommes demeurées impayées alors, selon le moyen : 1 ) que le fait pour le créancier de déclarer au passif de son cocontractant en liquidation judiciaire une indemnité de résiliation ne caractérise pas la volonté sans équivoque du créancier de résilier le contrat ; qu en l espèce, la société Inec a déclaré au passif de la société Copam l indemnité qui serait due dans l éventualité d une résiliation du bail, dans le seul but de se conformer aux dispositions de l article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable ; qu en déduisant de cette seule déclaration de créance, que la bailleresse avait voulu résilier le contrat, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l article 1134 du Code civil ; 2 ) que dans ses conclusions signifiées le 24 juillet 1995, la société Inec avait fait valoir que par courrier du 7 mars 1994, produit en appel , elle avait indiqué à la société Marionnaud qu elle refusait de résilier le bail et qu il appartenait à cette dernière de reprendre possession des locaux ; qu en décidant que la société Inec avait accepté de résilier le bail, sans répondre à ces conclusions ni examiner ledit courrier, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résulte des conclusions signifiées le 26 septembre 1996 par la société Inec que les sommes réclamées par cette dernière à la société Marionnaud soit 2 534 257,77 francs, ne comprenaient que des loyers dont certains étaient échus avant la date à laquelle le liquidateur judiciaire avait déclaré cesser l exécution du contrat ; que pour rejeter les demandes de la société Inec en paiement des loyers antérieurs, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif ; qu en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en déclarant une créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du bail, la société Inec a tiré les conséquences de la renonciation à la poursuite du bail résultant de la déclaration de résiliation du bail notifiée par le liquidateur ; que l'arrêt retient encore que le cautionnement consenti par la société Marionnaud lors de la cession du bail ne s'applique pas à cette créance de dommages-intérêts ; que la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées et qui ne pouvait en l'absence de demande, se prononcer sur le paiement des loyers échus avant la date à laquelle le liquidateur avait déclaré cesser l'exécution du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inec à payer à la société Bernard Marionnaud la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz