Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.784
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de Mme Thérèse Z..., demeurant ..., 40100 Dax,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extra-judiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 avril 1994), que Mme Y... a donné à bail à Mme Z..., le 1er juillet 1976, des locaux à usage commercial d'hôtel meublé et de bar; qu'ayant appris qu'une activité de "piano-bar" était exercée dans les lieux, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire de cesser cette activité; que Mme Z... a fait opposition à ce commandement et assigné sa bailleresse;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, l'arrêt retient, d'une part, que Mme Z... exploitait essentiellement le bar en "bar de nuit", avec mise en place d'une animation musicale en soirée sous la forme de "piano-bar" et de "karaoké" et que cette activité n'était pas illicite et, d'autre part, qu'il n'y avait pas violation des clauses du bail dans la mesure où la prédominance de l'activité d'animation sur celle de bar n'était pas établie;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette activité complémentaire de celle prévue au bail avait fait l'objet d'une demande d'autorisation de la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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