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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Ferme du Petit Hamel à Valognes (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1res chambres civile et commerciale), au profit :
1°/ de l'association Amicale des chasseurs de Pepinvast, dont le siège est ... (Manche),
2°/ du Groupement forestier du Val-de-Saire, dont le siège est ... (8e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, la Société de gestion forestière et foncière,
3°/ de la Société de gestion forestière et foncière, dont le siège social est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du
23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association Amicale des chasseurs de Pépinvast, du Groupement forestier du Val-de-Saire et de la Société de gestion forestière et foncière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 1990), que l'association, dite Amicale des chasseurs de Pépinvast, s'est constituée le 14 juin 1970, et a bénéficié de la mise à sa disposition, par son président-fondateur, M. Y..., d'un bail de chasse dont celui-ci était titulaire sur un domaine forestier, à charge, pour elle, d'assumer les obligations de ce bail ; que M. Y... a signé, le 16 mai 1981, un nouveau bail pour une durée de six ans avec les propriétaires du domaine, ultérieurement acquis par le Groupement forestier du Val-de-Saire ; que la Société de gestion forestière et foncière, chargée de la gestion du domaine, estimant, lors du renouvellement du bail de chasse, insuffisantes les propositions financières de l'association, a lancé une procédure d'appel d'offres, avec droit de préférence pour l'ancien locataire ; que, le 7 juillet 1987, un nouveau bail ayant été signé avec l'association, aux mêmes conditions que celles que, dans le cadre de cet appel d'offres, M. X... avait proposées, celui-ci a contesté à l'association le droit de bénéficier de la préférence, à défaut de posséder la qualité d'ancien locataire, détenue par le seul M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de le déclarer titulaire du bail litigieux, alors, selon le moyen, qu'on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ; que l'auteur d'un acte, qui agit par représentation, doit, lors de la réalisation
de cet acte, déclarer sa qualité
de représentant ; qu'à défaut, l'auteur devient partie à l'acte, auquel le représenté devient étranger ; que, dès lors, en estimant, pour décider que l'association était titulaire de l'ancien bail et jouissait, en tant que tel, d'un droit de préférence sur le nouveau bail, qu'il était indifférent que l'ancien bail eût été conclu par le président de l'association sous son nom, sans que fussent déclarées ses qualités, la cour d'appel a violé l'article 1119 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, de l'accord des parties, l'association avait été substituée à M. Y... en qualité de locataire lors du renouvellement de 1981, conclu par celui-ci, non en son nom personnel, mais en qualité de président de l'association, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;