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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant déterminé la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 octobre 2003 quant au caractère définitif du décompte général définitif notifié par le maître de l'ouvrage et retenu que les sociétés Triverio et Eiffage étaient réputées l'avoir accepté et ne pouvaient plus le contester, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de chose jugée, tirant les conséquences du caractère définitif de ce décompte, condamner ces sociétés au paiement à la société Marineland d'une somme au titre du trop versé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés entreprise générale de travaux Triverio et entreprise Eiffage TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés entreprise générale de travaux Triverio et entreprise Eiffage TP à payer la somme de 2 000 euros à la société Marineland ; rejette la demande des sociétés entreprise générale de travaux Triverio et entreprise Eiffage ;
Condamne les sociétés entreprise générale de travaux Triverio et entreprise Eiffage TP, ensemble, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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