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Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-10.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.117

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° F 21-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.117 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, de Me Balat, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique La MSA Armorique FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 6 novembre 2017 en ce qu'il a condamné M. [C]-[D] [H] à lui rembourser les sommes de 4850,99 euros au titre des cotisations, outre 568,23 euros de majorations pour les années 2012, 2013 et 2014 et de 26 616,61 euros au titre du remboursement des prestations vieillesse perçues à tort du 1er mai 2012 au 30 septembre 2014 et, statuant à nouveau, d'AVOIR annulé la procédure de contrôle diligentée contre M. [C]-[D] [H], la mise en demeure et la notification d'indus subséquentes. 1.ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le contrôle litigieux ayant abouti au document de fin de contrôle du 20 novembre 2015 n'avait pas été engagé pour rechercher des infractions constitutives de travail dissimulé ; qu'en jugeant cependant que le contrôle litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une recherche de travail dissimulé engagée sur le fondement de l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail, de sorte que le consentement des personnes auditionnées devait avoir été préalablement recueilli, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2.ALORS QUE les agents de contrôle de la mutualité sociale agricole peuvent, en cas de suspicion de fraude, effectuer des contrôles inopinés afin de vérifier, à postériori, l'exactitude des déclarations d'une personne bénéficiaire de prestations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre la MSA soutenait que la visite du 24 juin 2014 avait été réalisée afin de vérifier l'effectivité de la cessation d'activité de M. [U] [H] qui l'avait informé d'une reprise des terres par les propriétaires, en l'occurrence ses parents, qui étaient tous deux bénéficiaires de prestations de retraite ; qu'en retenant, pour faire application des dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail que dès lors que les époux [H] avaient fait valoir leurs droits à la retraite et que M. [U] [H] avait déclaré avoir mis fin à son activité le contrôle effectué s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'une recherche de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles R.737-4 du code rural et de la pêche maritime, L.114-10 de la sécurité sociale et L8221-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 3.ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, M. [H] indiquait « si le consentement des personnes auditionnées ne résulte pas expressément du procès-verbal d'audition, le contrôle est nul » de sorte qu'il ne reprochait pas à la MSA de ne pas avoir recueilli le consentement des personnes qu'elles avait auditionnées ou de ne pas rapporter la preuve de ce consentement mais seulement « une absence de procès-verbal audition » qui justifiait, selon lui, la nullité du contrôle comme cela résultait du titre du paragraphe dans lequel était formulé le grief touchant au consentement des personnes auditionnées (conclusions p.6) ; qu'en retenant, pour dire que M. [H] avait été privé d'une garantie de fond et annuler l'intégralité de la procédure de contrôle que la Caisse ne rapportait pas la preuve du consentement des époux [H] auditionnés, quand aucune contestation n'était élevée sur l'existence ou la preuve de ce consentement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tous moyens ; qu'en annulant la procédure de contrôle au seul prétexte que le document de fin de contrôle ne comportait aucune mention relative au recueil préalable du consentement des époux [H], la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 5. ALORS QUE si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, ce consentement peut être prouvé par tous moyens ; qu'en annulant l'intégralité de la procédure de contrôle sans même rechercher si, indépendamment de l'existence d'une mention expresse, la preuve du consentement des personnes entendues ne résultait pas des termes mêmes du document de fin de contrôle qui précisait d'une part que lors de la visite effectuée le 24 juin 2014, Mme [H] avait « spontanément » livré un certain nombre d'informations à l'agent de la MSA, d'autre part que l'entretien réalisé le 4 juillet 2014 faisait suite à un rendez-vous pris le 24 juin 2014, soit la semaine précédente que M. [H] avait nécessairement accepté d'honorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE des auditions réalisées dans des conditions irrégulières ne sauraient entraîner la nullité d'une procédure de contrôle qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche de travail illégal en présence d'autres éléments démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en l'espèce, dans son document établi en fin de contrôle l'agent de contrôle de la MSA précisait que les investigations pratiquées lors du contrôle, notamment dans le cadre de l'exercice de son droit de communication suffisaient à démontrer que de 2012 à 2014, tout en percevant des prestations de retraite vieillesse agricole, M. [C]-[D] [H] avait continué d'exercer son activité d'exploitant sans s'acquitter des cotisations sociales correspondant à cette activité ; qu'en se fondant uniquement sur la prétendue irrégularité des auditions de M. et Mme [H] pour annuler l'intégralité de la procédure de contrôle, sans rechercher si les faits qui étaient reprochés dans le cadre du document de fin de contrôle n'étaient pas suffisamment justifiés par les autres éléments invoqués par la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensembles les articles L.724-7 et R.724-7 du code rural et de la pêche maritime dans leurs versions applicables au litige ;

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